Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2513872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice opérationnelle de l’Essonne de la société La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois assorti d’un sursis de douze mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le réintégrer à titre provisoire dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors que la décision attaquée constituée une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée supérieure à un mois ;
- elle est satisfaite dès lors qu’il est marié et père de trois enfants, qu’il doit verser une contribution financière à son fils aîné en recherche d’emploi, financer les études de sa benjamine et assumer le remboursement de son prêt immobilier d’un montant mensuel de 1 037 euros par mois.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’au cours de l’entretien du 1er juillet 2025, il lui a été interdit de se faire assister par un défenseur et que son droit de garder le silence ne lui a pas été notifié, que le contrôle d’alcoolémie était irrégulier en l’absence de nécessité de prévenir ou de mettre fin immédiatement à une situation dangereuse, que l’utilisation d’un alcooltest était irrégulière faute d’avoir été mis à même de solliciter une contre-expertise ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de fait ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2513870 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Baillon, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et qui soutient en outre que la décision attaquée est entachée de deux vices de procédures dès lors que le procès-verbal du conseil de discipline méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret du 25 octobre 1984 et que cette dernière était irrégulièrement composée ;
- les observations de Me Courteille, représentant la société La Poste, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 8 décembre 2025 à 14 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025 à 11 heures 5, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, persiste dans ses précédents écritures et fait valoir que les deux vices de procédure invoqués à l’audience ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, recruté par la société La Poste en qualité de fonctionnaire en 2001, exerce les fonctions de responsable opérationnel au sein de l’établissement postal de La Norville. Par une décision du 13 octobre 2025, la directrice opérationnelle de l’Essonne de la société La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois assorti d’un sursis de douze mois. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée portant exclusion de fonction de fonctions de M. B… pour une durée de vingt-quatre mois assorti d’un sursis de douze mois a pour conséquence de le priver de son traitement, de son statut et de l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il répond d’une carrière de plus de vingt ans au sein de la société La Poste sans aucun antécédent disciplinaire. Par ailleurs, si la société La Poste fait valoir que la décision attaquée poursuit un intérêt public tenant à la préservation de la sécurité de son agent, du bon fonctionnement du service et de la sécurité routière, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement isolé reproché à M. B… mettrait en péril le fonctionnement du service dans des conditions telles qu’une urgence à poursuivre l’exécution de la décision attaquée serait de ce fait caractérisée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice opérationnelle de l’Essonne de la société La Poste a infligé à M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois assorti d’un sursis de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que la société La Poste réintègre M. B… dans ses fonctions, à titre provisoire, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice opérationnelle de l’Essonne de la société La Poste a infligé à M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois assorti d’un sursis de douze mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de réintégrer M. B… dans ses fonctions à titre provisoire, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté en litige.
Article 3 : La société La Poste versera 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société La Poste.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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