Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2305501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire d’un montant de 3 936,36 euros émis le 6 avril 2023 par l’agent comptable du lycée Jaufré Rudel de Blaye correspondant au loyer du logement qu’elle occupe au titre de ses fonctions au sein du collège Sébastien Vauban de Blaye ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au département de la Gironde de lui rembourser les sommes saisies en exécution de la décision illégale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué est entaché d’un vice de procédure, à défaut de tentative de recouvrement amiable, en méconnaissance de l’article R. 421-68 du code de l’éducation ;
- la convention d’occupation signée le 3 mars 2023 qui fonde le titre exécutoire est rétroactive et ne peut légalement fonder de créance entre le 1er octobre 2022 et la date de sa signature ; le titre est, par suite, dépourvu de base légale pour cette période ;
- le montant du loyer de 595 euros mensuels hors charges prévu à cette convention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, du montant de ses ressources et, d’autre part, de ce que l’administration lui a délivré en septembre 2022 un renseignement erroné selon lequel le loyer serait de 450 euros toutes charges comprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut à son incompétence au profit du département de la Gironde.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le principal du collège Sébastien Vauban conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est professeure contractuelle de lettres modernes au sein du collège Sébastien Vauban de Blaye où elle bénéficie d’un logement de fonctions. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’état exécutoire établi le 6 avril 2023 par l’ordonnateur du Lycée Jaufré Rudel.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-68 du code de l’éducation : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur ». Cette disposition, qui a pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique, n’a ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, d’instituer une phase amiable qui soit un préalable nécessaire à l’émission d’un état exécutoire et qui constitue une garantie en faveur des débiteurs des établissements publics. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure de recouvrement amiable doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d’un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s’étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat.
Il résulte de l’instruction que la convention d’occupation précaire du logement n° 59 situé 53 rue Jaufré Rudel à Blaye, occupé par Mme A…, pour une redevance d’occupation mensuelle de 595 euros hors charges, « à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 20 février 2023 », a été signée le 3 mars 2023 par l’intéressée et le représentant du département de la Gironde. Dans ces conditions, Mme A…, qui a, au demeurant, été informée dès le 11 octobre 2022 du montant, fixé à 595 euros hors charges, de la redevance de son logement, n’est pas fondée à soutenir que cette convention serait illégale en tant qu’elle est rétroactive. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette illégalité priverait le titre exécutoire litigieux de base légale pour la période antérieure à sa signature.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la convention d’occupation précaire susmentionnée que Mme A… occupe un logement de type T4, d’une superficie de 100 m², en contrepartie d’une redevance d’un montant de 595 euros, après déduction d’un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l’occupation. D’une part, dès lors qu’elle ne soutient pas que sa signature de cette convention d’occupation serait entachée d’un quelconque vice du consentement, Mme A… ne saurait utilement faire valoir que ce logement serait trop grand pour elle ou que le montant de la redevance serait trop élevé au regard de son salaire. D’autre part, elle n’établit pas que l’administration lui aurait promis, comme elle le soutient, que le montant de cette redevance était fixé à la somme de 450 euros charges comprises alors, au demeurant, qu’en signant la convention d’occupation, elle a accepté de verser la redevance prévue par cette convention non seulement pour l’avenir mais également à compter de son entrée dans les lieux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de la redevance serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni, par suite, à contester le bien-fondé de la créance exigée par le titre exécutoire en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au collège Sébastien Vauban de Blaye. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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