Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2118046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2118046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 28 juin 2024,
M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois au plus ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de trois mois et vingt-six jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont ni vraisemblables ni graves ;
— les attestations qu’il produit remettent en cause les faits qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 13 septembre 2024, l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du
26 novembre 2021 dès lors qu’elle a été abrogée en raison du placement en congé maladie de
M. A ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 29 novembre 2022 portant suspension de fonctions sont irrecevables eu égard à leur tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel, rapporteure ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Me Arvis, représentant M. A,
— et les observations de Me Eyrignoux, représentant l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise territorial, exerce depuis le 1er janvier 2018 les fonctions de responsable de quartier au sein de l’Office public de l’habitat (OPH) d’Aubervilliers. Par une décision du 26 novembre 2021, le directeur général de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois au plus. Par une seconde décision du 29 novembre 2022, le directeur général de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de trois mois et vingt-six jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, l’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué n’est une cause de non-lieu qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D’autre part, aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de décider de prendre une nouvelle mesure de suspension à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le placement de M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 30 novembre 2021 a nécessairement mis fin à la mesure de suspension à compter de cette date. Toutefois, il est constant que la mesure de suspension, qui était entrée en vigueur le 26 novembre 2021, avait déjà reçu exécution. Par suite, le placement en congé de maladie ordinaire de M. A ne peut être regardé comme ayant fait perdre aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2021 leur objet. L’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’OPH d’Aubervilliers :
5. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 2022, l’OPH d’Aubervilliers a pris à l’encontre de M. A une nouvelle décision de suspension de fonctions pour une durée de trois mois et vingt-six jours dès lors que la décision initiale de suspension de fonctions a été exécutée seulement durant quatre jours. Si la date de réception par M. A de la décision du 29 novembre 2022, laquelle mentionne les voies et délais de recours, ne ressort pas des pièces du dossier, il est constant que le courrier recommandé avec demande d’avis de réception notifiant cette décision a été confié à La Poste le 29 novembre 2022. M. A, qui n’a pas répliqué aux écritures de l’OPH, ne conteste pas avoir reçu cette lettre dans les délais normaux d’acheminement du courrier par les services postaux. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision, enregistrées le 28 juin 2024, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 29 novembre 2022 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ().
8. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, que pour décider de suspendre M. A de ses fonctions pour une durée de quatre mois au plus le 26 novembre 2021, le directeur général de l’OPH d’Aubervilliers s’est fondé sur le comportement intimidant et agressif de
M. A envers lui en présence de la directrice des ressources humaines. Il est reproché à M. A d’avoir adopté, lors d’un entretien tenu dans le bureau de directeur général le 25 novembre 2021 et relatif aux modalités de remboursement d’un trop-perçu de traitement, une attitude agressive et menaçante ainsi qu’un ton inadapté envers son supérieur hiérarchique et d’avoir refusé d’obéir à ses ordres à plusieurs reprises. Toutefois, M. A produit deux attestations émanant de son supérieur hiérarchique direct et d’un autre responsable de quartier, présents dans le service au moment des faits, qui mentionnent de manière concordante qu’ils auraient entendu des hurlements émanant du directeur de l’OPH et non de M. A et que, lorsque ce dernier est sorti du bureau du directeur général, il était calme alors que l’attitude du directeur général était agressive. En défense, l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers produit, dans son second mémoire enregistré le 13 septembre 2024, une attestation datée du 16 juillet 2024 de la directrice des ressources humaines, présente dans le bureau du directeur général au moment des faits reprochés à M. A qui fait état de ce que M. A avait une « posture intimidante », un visage fermé et les mâchoires contractées, qu’il a « vociféré » « vous ne me parlez pas comme à un chien » et « vous n’avez pas d’ordre à me donner », propos qu’au demeurant M. A ne conteste pas. Elle indique également que cette situation l’a « mise mal à l’aise », qu’elle l’a ressentie comme une agression physique et qu’elle a eu peur et a pris l’initiative d’appeler les forces de l’ordre pour « éviter tout débordement », ces dernières étant arrivées sur les lieux après le départ de M. A qui était reparti en service. Toutefois, et alors qu’aucun fait de menace ne présente un degré de vraisemblance suffisant, les faits reprochés à M. A tenant à son comportement, tels qu’ils viennent d’être exposés, s’ils étaient susceptibles de constituer un manquement à ses obligations professionnelles, ne peuvent en l’espèce être regardés comme présentant un degré de gravité telle qu’ils justifient que l’intéressé soit éloigné du service. Ainsi, la décision de suspension est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle il a été suspendu à titre conservatoire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 précitée. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers a suspendu à titre conservatoire M. A est annulée.
Article 2 : L’Office public de l’habitat d’Aubervilliers versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Bazin, conseillère,
— Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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