Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2515952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne) de lui délivrer une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité malienne, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 janvier 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 3 juin 2025 qui n’a pas été renouvelé.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a droit à un récépissé et son contrat de travail a été interrompu et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un récépissé ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1997 à Diarra (Région de Kayes), entré en France le 28 novembre 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, validé le 11 janvier 2022, a sollicité le 22 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir qu’il était le père d’un enfant français, né le 27 juin 2020 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et reconnu le 21 décembre 2021. Le 29 novembre 2022, puis le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a sollicité la communication de documents complémentaires ayant trait notamment à la prise en charge effective de l’enfant, dans la mesure où M. A… avait dû quitter le domicile conjugal en raison de violences subies de la part de son épouse, selon une plainte déposée le 3 juillet 2022. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui ayant été remis, M. A… a perdu son emploi auprès de l’association « Les Rayons » de Stains (Seine-Saint-Denis). Le préfet du Val-de-Marne a ensuite délivré à M. A…, le 31 janvier 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dont l’intéressé a sollicité le renouvellement le 13 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction a été mise à sa disposition le 4 mars 2025, valable trois mois qui n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes de son conseil en ce sens. Par sa requête enregistrée le 10 mai 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne) de lui délivrer une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à la date du 14 mai 2025, une décision implicite de rejet.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 5, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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