Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 octobre 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 672,35 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise de la moitié de sa dette et un échelonnement pour le remboursement de l’autre moitié.
Il soutient que :
* il invoque son droit à l’erreur ;
* la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte des éléments actualisés de sa situation ;
* il reçoit régulièrement ses filles et a besoin des allocations familiales pour subvenir à leurs besoins en plus de son salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1974, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 2 672,35 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Le 4 janvier 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 17 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. A B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A B a pour origine des déclarations de ressources faisant état de frais réels à hauteur de 14 635 euros, alors qu’il ressort des données transmises par l’administration fiscale que ces frais réels sont en réalité inexistants. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de M. A B est composé de lui-même et de ses trois filles nées en 2007 et 2008 dont il a la garde alternée. Au titre de ses ressources, il a déclaré un salaire de 2 014 euros au mois de décembre 2024, de 1 920 euros au mois de janvier 2025 et de 1 533 euros au mois de février 2025. Il a aussi perçu au mois de mars 2025 les allocations familiales avec conditions de ressources pour la somme de 280,80 euros. Au titre de ses charges, il justifie d’un loyer de 676,19 euros charges comprises au mois d’août 2023, outre des dépenses courantes d’électricité et d’assurances. Au mois de mars 2025, son quotient familial s’élevait à seulement 464 euros. M. A B s’avère ainsi dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 1 336,18 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 17 juillet 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise partielle de sa dette.
7. S’agissant de l’échéancier de remboursement, il lui appartient de se rapprocher de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, ce qu’il ne justifie pas avoir fait au préalable.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 17 juillet 2023 est annulée en tant qu’il n’a pas été accordé à M. A B une remise partielle de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à M. A B une remise partielle à hauteur de 1 336,18 euros de sa dette d’un montant de 2 672,35 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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