Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2405460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 28 avril 2025, M. C… B…, représenté par la Selarl Asterio (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme totale de 36 115, 85 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
– la responsabilité sans faute de Saint-Etienne Métropole est engagée compte tenu de l’accident dont il a été victime le 26 juin 2019 reconnu imputable au service ;
– ses préjudices doivent être évalués de la manière suivante : 740, 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 000 euros au titre des dépenses de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, Saint-Etienne Métropole, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés (Me Saban), conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 22 973, 50 euros, et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2102060 du 20 juillet 2023 ;
– les indemnisations doivent être limitées au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 217, 50 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 022 euros et au titre des souffrances endurées à la somme de 2 734 euros ;
– la demande d’indemnisation des dépenses de santé doit être rejetée en l’absence de preuve que ces dépenses ont été laissées à la charge du requérant.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurances maladie de la Loire (pôle RCT de Saint-Etienne) qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, l’instruction a été close le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Sarre, pour M. B… et Me Garaudet, pour Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, adjoint technique principal de 1ère classe employé par Saint-Etienne Métropole, a été victime le 26 juin 2019 d’un accident de service alors qu’il manipulait des bacs à ordures. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le président de Saint-Etienne Métropole a reconnu cet accident comme imputable au service. Par un jugement avant-dire droit n° 2102060 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. B…. A la suite du dépôt le 6 janvier 2023 du rapport d’expertise du docteur A… désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal, M. B… a adressé le 5 mars 2024 à Saint-Etienne Métropole une demande indemnitaire, restée sans réponse, en vue de la réparation des préjudices subis à la suite de cet accident. M. B… demande dans le cadre de la présente instance la condamnation de Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme totale de 36 115, 85 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception de chose jugée :
M B… a exercé un recours devant le tribunal administratif de Lyon, enregistré sous le n° 2102060 tendant, s’agissant de l’accident dont il a été victime le 26 juin 2019, à ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de l’accident. Par un jugement avant-dire droit du 3 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise à fin de décrire les pathologies résultant de cet accident, leur évolution et les traitements mis en œuvre, de leur apparition jusqu’à la date de l’expertise, de déterminer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en lien direct avec ces pathologies, les souffrances endurées du fait de cet accident de service, et le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément causé par ces pathologies. Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal a, après le dépôt du rapport d’expertise du 6 janvier 2023, liquidé les frais d’expertise. La présente requête, par laquelle M. B… demande au tribunal de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme totale de 36 115, 85 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 26 juin 2019, n’a ainsi pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du 20 juillet 2023. Par suite, et contrairement à ce que soutient Saint-Etienne Métropole, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut être opposée.
Sur l’engagement de la responsabilité de Saint-Etienne Métropole :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité, ont pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
L’accident dont a été victime M. B… a été reconnu imputable au service par un arrêté du président de Saint-Etienne Métropole
du 23 juillet 2019. Par suite, M. B… est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de cette administration en vue de la réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cet accident.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
M. B…, qui sollicite une indemnisation de 1 000 euros au titre des dépenses de santé qu’il a engagées à la suite de l’accident du 23 juillet 2019, ne produit que deux notes d’honoraires d’un centre d’imagerie médicale du 17 octobre 2022 et une facture de pharmacie du 2 juin 2023 pour des produits nécessaires pour la réalisation d’une arthrographie ou d’un arthroscanner avec infiltration, pour un montant total de 51, 41 euros. Dès lors que Saint-Etienne Métropole n’établit pas les avoir déjà pris en charge au titre du droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident de service, il y a lieu d’allouer à M. B… la somme de 51,41 euros au titre des dépenses de santé.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices avant consolidation :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Dans son rapport du 20 octobre 2022, l’expert a retenu que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 26 juin au 2 juillet 2019 période au cours de laquelle il bénéficiait d’un arrêt de travail, 20 % du 3 juillet au 2 septembre 2019, période pendant laquelle il était placé en congés annuels et 10 % du 3 septembre au 24 novembre 2019, période où il a de nouveau été placé en arrêt de travail, en raison de l’impotence de son épaule gauche qui le gênait dans la réalisation de la plupart des gestes de la vie courante. M. B… sollicite le versement à ce titre d’une indemnité de 740, 85 euros, sur la base d’une indemnisation journalière de 33 euros. Il résulte de l’instruction que, le 26 juin 2019, alors qu’il effectuait une traction pour séparer des bacs à ordures, M. B… a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche suivie d’une impotence complète nécessitant qu’il se rende au service des urgences médicales. Les examens médicaux réalisés par la suite ont mis en évidence une rupture de la face profonde du sus-épineux sur quelques millimètres. Son épaule a été immobilisée en écharpe pour une durée de quatre à cinq semaines, des infiltrations ont été réalisées avec corticoïdes ainsi que des séances de rééducation. Le chirurgien qui l’a suivi a considéré que son état de santé était consolidé à la date du 25 novembre 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. B… la somme de 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
Dans son rapport du 20 octobre 2022, l’expert a évalué les souffrances endurées par M. B… à la suite de l’accident du 26 juin 2019 à 2,5/7 compte tenu des douleurs ressenties au moment de l’accident et d’une rééducation particulièrement longue. Compte tenu des éléments évoqués au point précédent, il y a lieu d’allouer à M. B… la somme de 2 700 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices après consolidation :
Dans son rapport du 20 octobre 2022, l’expert a considéré que M. B… souffre d’une raideur douloureuse de l’épaule gauche conduisant à retenir un déficit fonctionnel permanent de 15 %. M. B… sollicite le versement à ce titre d’une indemnité de 30 375 euros, sur la base d’une valeur du point 2 025 euros dès lors qu’il était âgé de 47 ans à la date de consolidation de ses blessures. Compte tenu de ces éléments non contestés en défense et de l’âge de M. B…, il y a lieu d’indemniser ce déficit fonctionnel permanent à hauteur de 21 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Saint-Etienne Métropole doit être condamnée à verser à M. B… la somme totale de 24 151,41 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 26 juin 2019.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme indiquée au point 9 à compter du 8 mars 2024, date non contestée de réception par Saint-Etienne Métropole de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce titre par M. B… doit être rejetée.
Sur les autres frais d’instance :
. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre M. B…, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Saint-Etienne Métropole versera à M. B… la somme de 24 151,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Saint-Etienne Métropole versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Saint-Etienne Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Copie sera adressée au Docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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