Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2200415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 16 mai 2023 et le 2 octobre 2024, la société Léon Grosse Nice côte d’azur, représentée par Me Tenailleau et Me Briere de la Hosseraye, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Cannes, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la SARL Gulizzi architecte à lui verser une somme de 3 989 387,74 euros hors taxe au titre du préjudice subi dans l’exécution des travaux du lot n° 2 qui lui a été attribué ;
2°) de condamner solidairement la commune de Cannes, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la SARL Gulizzi architecte à lui verser une somme de 698 278, 52 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires réalisés et des révisions de prix ;
à titre subsidiaire :
3°) de condamner solidairement la commune de Cannes, et la SARL Gulizzi architecte à lui verser une somme de 2 792 571, 42 euros hors taxes au titre du préjudice subi dans l’exécution des travaux du lot n° 2 qui lui a été attribué ;
4°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la SARL Gulizzi Architecte à lui verser la somme de 1 196 816,32 euros H.T au titre du préjudice subi dans le cadre de l’exécution des Travaux du Lot n° 2 ;
5°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 484 193,52 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires et des révisions de prix ;
6°) de condamner la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser une somme de 214 085 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires et des révisions de prix ;
En tout état de cause :
7°) de condamner la ville de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins au paiement des intérêts moratoires sur les sommes allouées par le Tribunal, toutes taxes comprises, à compter 22 juillet 2021 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
8°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Cannes et la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins le paiement des intérêts moratoires sur les sommes allouées par le Tribunal, toutes taxes comprises, à compter 22 juillet 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts et les entiers dépens ;
9°) de condamner solidairement la commune de Cannes, la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la SARL Gulizzi Architecte à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée à raison de ses défaillances dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier ;
— alors que son intervention était conditionnée à la réalisation des plateformes par le titulaire du lot n°1, la plateforme livrée sur la partie basse s’est avérée non conforme au cahier des clauses techniques particulières, ce qui a occasionné des travaux complémentaires et retardé sa mise à disposition de deux mois sans que la maîtrise d’ouvrage n’engage d’action ou mesure de nature à prévenir ce retard ; le défaut de rabattement de nappe constaté sur ces travaux est relatif aux obligations à ce titre du lot 1 et non à celles de même nature de la requérante ; elle ne pouvait commencer les travaux que par la plateforme basse, pour pouvoir assurer la stabilité de l’ouvrage ;
— l’entreprise titulaire du lot relatif à la réalisation des menuiseries intérieures n’a été retenue que tardivement et présentée le 8 janvier 2019, soit après la fin du délai prévu pour la réalisation des études d’exécution et de synthèse at après le démarrage des travaux ; la maîtrise d’ouvrage ne peut utilement se prévaloir à cet égard des stipulations de l’article 5.3 du CCAP, relatif aux pouvoirs de l’ordonnancement pilotage coordination ; l’infructuosité alléguée n’est pas justifiée et les délais d’attribution du lot n° 6, qui s’élèvent à 7 mois, anormalement longs ; la structure en béton apparent retenue pour l’ouvrage imposait de connaître avec précision les réservations du lot n° 6 avant de commencer les élévations ;
— bien qu’alerté à de nombreuses reprises sur les retards liés à la diffusion des études d’exécution et de synthèse, la maîtrise d’ouvrage n’a adopté aucune mesure coercitive en temps utile, la diffusion de ces plans s’étant étalée sur près de six mois après l’épuisement du délai imparti pour les études de synthèse et dix mois pour les études ; elle ne pouvait commencer ses travaux à défaut de plans de ferraillage ; informé de la carence du maître d’œuvre à viser les études d’exécution, la maîtrise d’ouvrage n’a pris aucune mesure concrète dans un délai approprié n’a envisagé des mesures coercitives que six mois après la date à laquelle les études auraient dû être diffusées et n’a mis en demeure le maître d’œuvre que onze mois après cette date ; la requérante a bien communiqué les éléments requis dans les délais impartis de 15 jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux ; les retards d’élaboration des plans est imputable à la carence des autres lots dans la communication des éléments nécessaires ;
— les retards pris dans l’élaboration des prototypes de façade ne sont imputables qu’aux errements de la maitrise d’œuvre ;
— les manquements du maître d’ouvrage sont à l’origine d’un retard de cinq mois et demi dans l’exécution du marché ; les retards dans la transmission de ses plans d’atelier et de chantier, qui n’ont au demeurant jamais été visés, sont minimes ;
— son préjudice s’élève à la somme de 3 989 387,24 euros hors taxe, notamment au titre des travaux supplémentaires et de la révision des prix ; elle a dû maintenir son personnel d’exécution 12 mois de plus sur le chantier soit un dépassement de 85% ; le retard dans la fourniture des documents d’exécution a accru de 103% la mobilisation mensuelle des personnels d’encadrement et de maitrise du chantier ; il a également induit une mobilisation accrue du service méthode ; le dérapage du calendrier l’a contrainte à une immobilisation prolongée de son matériel et de ses installations de chantier et à la mobilisation de matériel supplémentaire, et l’étalement de la production de déchets de chantier, l’exposant à l’application d’une forte hausse de prix ;
— la responsabilité du maître d’œuvre est également engagée à raison de ses défaillances dans la réalisation des études de synthèse et d’exécution ;
— s’agissant du devis n° 1, les 6 616 euros versés ont pour objet de rémunérer les prestations de rabattement de nappe opérées au titre du lot n° 2 et non celles réalisées en substitution du lot n° 1 ; l’ordre de service n° 5 a fait l’objet de réserves ; le devis n° 41 et 41 A intègre, au-delà du coût du maintien de la base de vie, l’augmentation du coût de traitement des déchets et les sujétions liées à la gestion du compte de dépenses communes ; la réparation des dégradations inscrite au devis n° 49 relève non d’un défaut de surveillance du chantier mais d’un défaut de coordination entre les différents corps d’état, qui ont dégradé les faïences dans le cadre de leur intervention.
Le 9 mai 2022, le tribunal a mis en demeure la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins de produire un mémoire en défense.
Le 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clôture sans délai de l’instruction était susceptible d’être prononcée à compter du 15 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et le 30 juin 2023, le 12 septembre 2024, le 1er octobre 2024 et le 8 octobre 2024, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représentées par Me Paloux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête de la société Léon Grosse ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Gulizzi architecte, maître d’œuvre, à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Léon Grosse une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur responsabilité ne saurait être recherchée à raison des fautes commises par les titulaires des autres lots ou par le maître d’œuvre ;
— la mise à disposition tardive de la plateforme résulte des défauts d’exécution imputables au titulaire du lot n° 1 ; la maîtrise d’ouvrage est régulièrement intervenue auprès de son entreprise pour vérifier l’avancement du chantier ; ce retard n’est à l’origine que d’une modification dans l’ordonnancement de ses tâches ; elle a d’ailleurs commencé ses travaux par le radier haut à compter du 3 décembre 2018 ; si la requérante invoque un défaut de rabattement des nappes, cette tâche lui incombait en application du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; l’éventuelle confusion des CCTP ne saurait relever que de la responsabilité du maître d’œuvre ; il lui incombait également, en application de l’article 1.2 de ce cahier, de réceptionner les supports, ce qu’elle a fait en l’état le 3 décembre 2018, les travaux réalisés à ce titre constituant des travaux supplémentaires intégrés dans l’avenant n° 1 que la requérante a refusé de signer ;
— en application de l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au lot n° 2 du marché, le calendrier détaillé d’exécution est susceptible d’être modifié sans que les titulaires ne puissent s’en prévaloir ; la désignation tardive du titulaire du lot menuiserie résulte du caractère infructueux de la procédure de passation relative à ce lot, aucune candidature conforme au règlement de la consultation n’ayant été présentée ; à compter de la commission d’appel d’offre du 18 juin 2018, date du rejet de la seule candidature reçue pour irrecevabilité, le maitre d’œuvre a dû trouver des sociétés susceptibles de candidater et les solliciter directement, les lettres de consultation ayant été adressées le 24 juillet 2018 ; une seule offre a été présentée, ayant nécessité des démarches de régularisation ; la désignation tardive du titulaire du lot menuiseries n’a eu aucun effet sur l’exécution des travaux de la requérante ; la requérante disposait de tous les documents nécessaires pour commencer ses travaux à chaque étape ;
— les retards de diffusion des plans de synthèse et d’exécution sont imputables à la seule maîtrise d’œuvre ; elle n’est pas restée inactive, ayant interrogé les intervenants sur la raison de ces retards, leur a rappelé leurs obligations en la matière à l’occasion d’une réunion en mairie le 1er avril 2019, les plans demandés ayant été communiqués à compter du 3 mai 2019, a enjoint la maîtrise d’œuvre de produire les plans sous peine de pénalités le 3 juin 2019, l’a mise en demeure de produire sous huitaine les plans manquants par courrier du 15 novembre 2019 ; en outre, par courrier du 23 novembre 2018, le maître d’œuvre relevait après plusieurs relances infructueuses que la requérante n’avait pas transmis le dossier technique complet des plans à transmettre et produits utilisés prévus an application des articles 6 a) et 10.4 du CCAP ; la très grande majorité des études a été transmise aux entreprises en temps et en heure ; la transmission progressive des plans permettait à la requérante d’exécuter ses travaux ;
— les dates invoquées par la requérante, issues du calendrier initial, sont inexactes, le calendrier d’exécution définitif ayant été notifié le 7 novembre 2018 ;
— les carences de la requérante dans la réalisation des prototypes de façades, qui ont fait l’objet d’un visa défavorable, et pour lesquels la requérante n’a que tardivement tenu compte des demandes du maître d’œuvre, est également à l’origine des retards d’exécution ;
— la requérante ne justifie pas de préjudices en lien avec les manquements invoqués ; l’existence même d’un préjudice n’est pas démontrée ;
— le décalage réel de démarrage des travaux est de 4 semaines et non 2 mois, dont 14 jours d’intempéries et 10 jours liés aux essais menés par la requérante en collaboration avec le lot VRD ;
— le requérante a violé de manière répétée le principe de loyauté contractuelle en accusant systématiquement la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre d’être responsables des retards du chantier et en s’obstinant à ne pas vouloir réaliser les travaux de rabattement de nappe ou en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’élaboration des études de synthèse ou encore en s’obstinant à vouloir utiliser des méthodes de coffrage inadéquates ; ce comportement est à l’origine d’un surcoût pour la maitrise d’ouvrage de 209 376,74 euros hors taxe ; elle a également fait preuve d’un comportement déloyal en refusant de signer les avenants qui lui étaient proposés en vue de régulariser la situation financière du marché au plan comptable ;
— la société Léon Grosse a déjà été réglée de 7 972 129, 28 euros hors taxe, soit 9 566 555, 14 euros toutes taxes comprises ;
— s’agissant de travaux supplémentaires, la demande présentée au titre du devis n° 1 n’est pas justifiée dès lors que le rabattement de nappe lui incombait en application du CCTP et figurait à la décomposition du prix global et forfaitaire ; en outre, une partie des travaux a été abandonnée et a fait l’objet d’une moins-value de 37 852,80 euros par ordre de service n° 5 du 8 octobre 2019 ; les coûts liés à ces interventions ont été pris en charge par le maitre d’ouvrage au titre des travaux supplémentaires et doivent être regardés comme intégrant les coûts de main d’œuvre ; les demandes relatives au devis n° 3 découlent de manquements de la maitrise d’œuvre, qui doit sur ce point être appelée en garantie ; les dépenses portées au devis n° 36 ont été prises en compte par l’avenant n° 1 ; les dépenses relatées par le devis n° 41 ont été réglées à hauteur de 30 058,50 euros hors taxe et intégrées à l’avenant 1 à hauteur de 30 068, 50 euros hors taxe ; le montant requis au titre du devis n° 41 prend en compte le montant additionnel du devis rectificatif n° 41 A ; elle a en outre bénéficié de la révision des prix, de sorte que l’augmentation du coût de gestion des déchets, y compris à le supposer sous-estimé au stade de l’offre, ne saurait peser sur le maitre de l’ouvrage ; les sommes couvertes par le devis n° 45B ont été intégrées dans l’avenant n° 1 ; les sommes inscrites au devis n° 46 ont été intégrées à l’avenant n° 1 et correspondent en tout état de cause aux conséquences de manquements du maître d’œuvre, qui devra la garantir de toute condamnation éventuelle à ce titre ; elle est étrangère aux travaux supplémentaires visés par le devis n° 49, qui résultent de dégradations des faïences alors qu’il incombait à la requérante, en application de l’article n° 31.4.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), d’assurer le gardiennage de son chantier ; le préjudice résultant de ces dégradations relève de son assurance ;
— les défaillances de la maîtrise d’œuvre dans la réalisation et la diffusion des études de synthèse et d’exécution sont à l’origine de retards dans l’exécution du marché ; le groupement de maitrise d’œuvre est un groupement solidaire ;
— les frais supplémentaires découlant des devis n° 3 et n° 46 résultent de défaillances du maître d’œuvre, qui doit de ce fait être condamné à garantir la maîtrise d’ouvrage des sommes exposées à ce titre ;
— la requérante a mal géré ses effectifs et sous-estimé les besoins humains du chantier ; l’augmentation du coût des déchets n’est pas imputable à la maîtrise d’ouvrage et aurait dû être anticipé dans l’offre ;
— une somme de 8 834 772,09 euros toutes taxes comprises a été versée à la requérante, sur un montant mandaté de 9 566 555,14 euros, le surplus étant en attente de régularisation administrative par avenant.
Par deux mémoires, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 3 octobre 2024, la société Gulizzi architecte, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de l’exonérer de sa responsabilité ou à tout le moins d’opérer un partage de responsabilité avec la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ;
3°) de réduire le montant de la condamnation sollicitée par la société Léon Grosse ;
4°) de mettre à la charge de la société Léon Grosse ou de toute autre partie perdante une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante a circonscrit les fautes qu’elle lui impute à un retard dans la diffusion des études et synthèse et d’exécution de son lot, à l’exclusion de tout autre manquement ;
— une telle diffusion ne lui incombait pas, les études d’exécution et de synthèse du lot 2 incombant à la société Léon Grosse ;
— une mission complémentaire pour la réalisation des études d’exécution a été confiée le 13 novembre 2017 à la société Structures Riviera, de sorte qu’elle est étrangère à la réalisation desdites études ;
— elle n’est tenue d’aucune solidarité à l’égard de ses co-traitants vis à vis des titulaires du marchés ;
— la requérante ne démontre aucune faute de sa part ;
— en application du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), les prix du marché sont réputés intégrer les sujétions relatives aux moyens en personnel nécessaires pour résorber un éventuel retard quel qu’en soit la cause, celles relatives à la coordination avec les autres entreprises intervenant sur le chantier et celles relatives aux délais d’approbation et de vérification du maitre d’œuvre ainsi que les éventuelles modifications de phasage ;
— seuls les délais contractuels d’exécution notifiés sont applicables ; elle a rejeté de manière circonstanciée les réserves et observations émises par la requérante sur ce planning ;
— les retards d’exécution du chantier découlent essentiellement des défaillances de la société Léon Grosse ;
— les retards de diffusion des études découlent de l’absence de fourniture d’un calendrier de préfabrication, de commandes de matériels et de présentation d’échantillons, d’un retard de 6 semaines pour la production des fiches produits des isolants dimensionnant les épaisseurs de dalles, d’un retard dans la méthodologie de réalisation de la sous-face de dalle acoustique déterminante pour finaliser les études d’exécution de structure, niveau mezzanine en particulier de la part de la requérante ; les plans d’exécution et les plans d’atelier et de chantier, à la charge de la société Léon Grosse, ont été produits avec retard et n’étaient pas conformes, ne permettant pas leur visa ; la requérante a également produit avec retard les études d’exécution à sa charge entravant le travail de la cellule de synthèse ;
— le rabattement de nappe lui incombait ;
— les retards pris sur les prototypes de façade découlent d’une mauvaise lecture par la requérante des plans architecte et d’une obstination à conserver une méthode de coffrage inadaptée ;
— dès le début du marché, la société ne disposait pas de moyens d’encadrement suffisants ; elle a refusé de fournir un calendrier recalé puis n’a apporté aucune mesure d’amélioration dans les calendriers produits, qui ne respectaient pas le calendrier global du chantier, ni ses engagements en termes de délai ;
— la fin des travaux a été recalée au 5 août 2019 ; la requérante n’a pas respecté les délais fixés au calendrier d’exécution et a fait preuve d’inertie, de manque d’anticipation et d’adaptation ;
— elle a sous-dimensionné ses effectifs et a au surplus, engagé un volume de travail inférieur à celui prévu dans son offre ;
— l’augmentation du taux horaire moyen alléguée n’est pas établie ; elle a en outre bénéficié de la révision de ses prix ;
— le surcoût d’encadrement allégué n’est pas établi ; la requérante a mal dimensionné ses effectifs ; l’impact du travail de nuit n’est pas établi ;
— le quantum des réclamations au titre des coûts de main d’œuvre n’est pas établi ; celui des réclamations au titre de la modification des outils de réalisation de façade ou de la modification des méthodes ne l’est pas davantage ; ces derniers sont inhérents à la mission de l’entreprise au titre de son marché et sont donc intégrés dans l’offre ; ils ne sauraient en tout état de cause excéder 12 000 euros ;
— si la requérante se prévaut de surcoûts liés à des réclamations de ses sous-traitants, celle de la société Amsa est due à ses propres manquements et celle de la société Tarare est éteinte par convention ;
— les surcoûts liés à l’immobilisation de ses matériels propres ne sont pas cohérents ni établis ;
— -les surcoûts liés à l’augmentation du coût de traitement des déchets ne sont pas établis ;
— la gestion du compte de dépenses communes est étrangère à la maitrise d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre et est régie par une convention privée entre entreprises titulaires de marchés de travaux ;
— la société Léon Grosse n’a connu qu’un décalage de son chiffre d’affaire, et non une perte, aucune sous-couverture de ses frais généraux n’étant établie ;
— le manque à gagner de l’entreprise en termes de marge non réalisée n’est pas établi non plus que l’éventuelle incidence financière des frais avancés ou les frais divers invoqués ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre ne dispose pas de la personnalité morale de sorte qu’il ne peut être appelé en garantie ; par ailleurs, elle n’est tenue à aucune solidarité en sa qualité de mandataire du groupement ;
— les sommes réclamées au titre du devis n°3 ne peuvent être réclamées qu’à la société Europélec, à l’origine des coûts correspondants ; les travaux correspondant au devis n°46 relèvent des prescriptions de la commission de sécurité et ne répondent pas à une demande personnelle du maître d’œuvre ; ils ont été intégrés à l’avenant n°1 ;
— le droit à indemnisation du maître d’ouvrage ne saurait dépasser la différence entre le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et le coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute ; or, le maitre de l’ouvrage ne démontre aucun surcoût.
L’affaire a été appelée à une première audience le 10 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, a été présente par la société Gulizzi architectes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paloux, représentant la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, et les observations de Me Meyer, représentant la société Gulizzi architecte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2017, la ville de Cannes a lancé, en co-maîtrise d’ouvrage avec la communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins (CACPL), un marché public de travaux de 12 lots relatif à l’aménagement du site de la bastide rouge et à la construction d’un bâtiment universitaire et d’une cité d’entreprise. Elle en a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint ayant pour mandataire la société Gulizzi le 13 février 2017 et en a attribué le lot n° 2 portant sur le gros œuvre, les façades et sols durs à la société Léon Grosse le 26 juillet 2018. Le démarrage des travaux a été notifié par un ordre de service n° 1 du 4 septembre 2018 pour une durée de 60 semaines. La réception des travaux a été prononcée avec réserves à compter du 6 avril 2021. La société Léon Grosse a déposé un projet de décompte final sur la plateforme chorus le 14 mai 2021, et a notifié son décompte général par courrier du 24 juin 2021. Le 7 juillet 2021, la requérante a mis en demeure le maître d’ouvrage de notifier le décompte général et de procéder au paiement du solde du marché dans un délai de 15 jours. Elle lui a adressé son mémoire en réclamation par un courrier du 23 juillet 2021, rejeté le 6 août 2021. Par la présente requête, la société Léon Grosse demande au tribunal de condamner la ville de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins au versement d’une somme de 3 989 387,74 euros hors taxe en indemnisation du préjudice subi dans l’exécution du marché et d’une somme de 698 278, 52 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires réalisés et de la révision des prix.
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans l’exercice du pouvoir de direction et de contrôle :
S’agissant du retard de livraison de la plateforme :
3. La société Léon Grosse recherche la responsabilité du maitre d’ouvrage à raison des retards rencontrés dans la mise à disposition de la plateforme basse servant d’assise à l’ouvrage. Si elle soutient avoir alerté le maître d’ouvrage dès le mois de novembre 2018 des retards pris par le lot terrassements dans ses travaux, aucun des éléments de l’instruction ne permet de l’établir. Notamment, si elle fait référence à un planning diffusé par le maître d’œuvre, actant le recalage des travaux de terrassement, ce recalage, intervenu dans un contexte d’intempéries ayant imposé l’interruption du chantier, ne permet pas d’établir que l’administration aurait été informée de défaillances quelconques du lot terrassement.
4. Suite à la réalisation de tests à la plaque achevés le 18 décembre 2018, le niveau de compression de la plateforme basse étant apparu insatisfaisant, il a été demandé au titulaire du lot terrassements de reprendre les non-conformités constatées et la requérante a finalement proposé, pour limiter les retards de réception de la plateforme, de procéder à des travaux de réarrangement granulaire par compactage, permettant le mise à disposition de la plateforme le 26 décembre 2018, soit huit jours plus tard. Compte-tenu du faible délai écoulé entre la constatation des malfaçons affectant les travaux du lot de terrassement et la mise à disposition de la plateforme, délai au cours duquel, ainsi qu’il a été dit, le titulaire du lot terrassement a été invité à deux reprises à reprendre l’ouvrage, et la société requérante s’est proposée d’effectuer les reprises requises, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage ait manqué à son devoir de contrôle et de direction.
5. Par ailleurs, si la société Léon Grosse se plaint d’avoir dû procéder à des travaux de rabattement de nappes à la charge du lot terrassements, il résulte de l’article 3.1.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 attribué à la requérante qu’il lui incombait de mettre en place un système de rabattement de nappe ou pompage intérieur avant la réalisation des terrassements en masse, cette prestation étant valorisée dans la décomposition du prix global forfaitaire à hauteur de 6 616,30 euros, alors que le CCTP du lot n° 1 « terrassements » ne prévoyait quant à lui que « le rabattement de nappes si nécessaire ». En outre, la requérante n’expose pas en quoi, la nécessité alléguée de procéder à des travaux de rabattement supplémentaires démontrerait une défaillance du maître d’ouvrage dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle.
S’agissant de la désignation tardive de l’entreprise titulaire du lot menuiserie :
6. Si la société Léon Grosse recherche la responsabilité fautive de la maitrise d’ouvrage pour avoir attribué tardivement le lot menuiserie, ses travaux ne pouvant débuter en l’absence d’éléments précis sur les réservations, il résulte de l’instruction que ce retard découle de l’infructuosité de la procédure d’attribution constatée le 18 juin 2018, le seul candidat ne présentant pas le seuil minimal de chiffre d’affaires requis. Le maître d’ouvrage soutient sans être contredit qu’il a alors dû recourir à une procédure négociée, démarcher des candidats potentiels et les accompagner dans le dépôt de leur offre, que la date de remise des offres a été fixée au 14 septembre 2018, que des négociations ont été nécessaires pour permettre le dépôt d’offres régulières le 12 octobre 2018, que le lot a été attribué le 5 novembre 2018, l’acte d’engagement étant signé le 4 décembre 2018 et transmis au contrôle de légalité le 6 décembre 2018. Compte-tenu du contexte très particulier de cet appel d’offre, il ne résulte pas de l’instruction que le maitre d’ouvrage ait été négligent ou défaillant dans la conduite de la procédure d’attribution.
S’agissant des retards dans la diffusion des études d’exécution et de synthèse :
7. La requérante soutient avoir alerté à de multiples reprises la maitrise d’ouvrage sur les retards liés à la diffusion tardive des études d’exécution et de synthèse par le maître d’œuvre. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Léon Grosse a pour sa part transmis de nombreux documents nécessaires à l’élaboration de ces études tardivement, contribuant, avec d’autres constructeurs, à la constitution des retards qu’elle met en cause, que pas moins de six courriers du maître d’œuvre sollicitant la transmission de ces éléments entre le 28 mars 2019 et le 4 septembre 2019 sont portés à l’instruction, que la société Léon Grosse a par ailleurs transmis ses observations sur les plans produits de manière lacunaire et au compte-goutte, remettant en cause certains d’entre eux plusieurs mois après leur élaboration, entravant ainsi le travail de la cellule de synthèse et par conséquent, le visa des plans définitifs. Dans ces conditions, en se bornant à faire état de dates de transmission tardives des études de synthèse et d’exécution visées, la requérante n’établit pas la défaillance du maitre de l’œuvre qu’elle invoque. En tout état de cause, en réponse à ses saisines, le maitre de l’ouvrage a assuré un suivi rigoureux de l’avancement du chantier, demandant au maitre d’œuvre de justifier ses délais le 12 février 2019, le 1er avril 2019, le 16 et 18 avril 2019, le 3 juin 2019 et le 15 novembre 2019. Dès lors, la société Léon Grosse n’est pas fondée à soutenir que le maitre de l’ouvrage aurait été défaillant dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle au regard des délais de transmission des études et plans par le maitre d’œuvre.
S’agissant des manquements des autres constructeurs :
8. Il résulte des développements de la société Léon Grosse que les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché découlent de manquements qu’elle impute à d’autres constructeurs, contre lesquels elle n’articule toutefois pas de conclusions propres. Or, à supposer que telle ait été l’intention de la requérante, la responsabilité du maitre de l’ouvrage n’est pas susceptible d’être engagée du seul fait des fautes commises par les autres intervenants de l’opération de construction.
S’agissant du devis n°49
9. La société Léon Grosse sollicite une somme de 2 033 euros pour le remplacement de faïence dont elle impute la dégradation à un défaut de coordination du maître de l’ouvrage, qui aurait conduit à la dégradation desdites faïences par d’autres corps de métier. Toutefois, alors même que la coordination du chantier ne relève pas des missions du maître de l’ouvrage, aucun élément de l’instruction ne permet de mettre en évidence la faute alléguée, de sorte que ses prétentions sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du maitre de l’ouvrage :
10. L’entrepreneur ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.
S’agissant du devis n°1
11. La société Léon Grosse réclame le règlement d’une somme de 48 156,92 euros pour modification de la prestation de base du matelas de répartition et la désolidarisation des plateformes haute et bassin. Il résulte toutefois de l’instruction que sur cette somme, 37 852,80 euros correspondent à une moins-value relative à l’annulation de travaux de drainage et d’imperméabilisation du sol sur l’emprise du bassin de rétention. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du maître d’ouvrage la somme non contestée de 10 304,12 euros à ce titre.
S’agissant du devis n° 3
12. Par un devis n° 3, la requérante a estimé le coût d’un retard de chantier et de l’immobilisation de son matériel ainsi que du démontage et remontage de ferraillages à 2 089 euros. Il résulte de l’instruction que le coulage de dalles a dû être repoussé de huit jours en raison du retard de réception des boites d’encastrement à la charge du lot électricité et de l’attente d’un plan de renfort de ferraillage par le bureau d’étude structure et que le fond de coffrage a dû être nettoyé préalablement audit coulage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles tâches constituent par leur nature comme par leur ampleur, des tâches supplémentaires non prévues au marché forfaitaire en litige. Dans ces conditions, les prétentions de la requérante au titre de ces prestations ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du devis n° 41 et 41 bis
13. La requérante sollicite au titre des devis n° 41 et 41 bis le règlement d’une somme de 212 304,46 euros correspondant à l’impact mensuel lié au maintien des installations communes de chantier au-delà du délai d’exécution contractuel, découlant de la hausse du coût de traitement des déchets et des frais de gestion de chantier. Or, de tels coûts, inhérents à la gestion du chantier et à ses aléas habituels, intégrés dans les prix forfaitaires et leurs modalités de révision, ne constituent pas des dépenses supplémentaires non prévues au marché de sorte que les prétentions de la requérante sur ce point doivent être rejetées.
S’agissant du devis n° 36, 45 B et 46
14. Il y a lieu de mettre à la charge du maitre d’ouvrage la somme de 2 176 euros demandée au titre de la « reprise assour 22 Mezzanine », celle de 2 066,66 euros demandée au titre d’une plus-value de reportage vidéo en fin de chantier, et celle de 2 239 euros, relative à la réalisation de travaux supplémentaires pour calfeutrement coupe-feu sous escalier, non contestées en défense.
S’agissant des devis n° 34 et 37
15. Il résulte du tableau récapitulatif des travaux supplémentaires en demande produit par la société Léon Grosse en annexe 20 qu’elle a également sollicité le règlement de deux devis n° 34 et 37, à hauteur respectivement de 792 et 248 euros pour le nettoyage de chantier et le nettoyage des sanitaires R+2 Nord-Est. Toutefois, la requérante, qui ne reprend pas ces demandes dans ses écritures, ne produit aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre ces sommes à la charge du maître d’ouvrage.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de la maîtrise d’ouvrage une somme de 16 785, 78 euros au titre des travaux supplémentaires.
Sur la responsabilité du maitre d’œuvre à raison de ses défaillances dans la diffusion des études de synthèse et d’exécution :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 10, en se bornant à faire état de dates de transmission tardives des études de synthèse et d’exécution visées, alors qu’elle-même a transmis tardivement les éléments nécessaires à leur élaboration, la requérante n’établit pas la défaillance du maitre de l’œuvre qu’elle invoque.
Sur l’appel en garantie de la commune à l’encontre du maître d’œuvre :
18. Il résulte de l’instruction que la commission de sécurité saisie de la sécurité incendie de l’ouvrage a demandé la mise en conformité d’une cage d’escalier par un calfeutrement non prévu au projet architectural. Il n’est pas contesté que la prise en compte de telles mesures relève des missions de conception assurées par le maître d’œuvre. Toutefois, alors même que la solidarité ne se présume pas, la solidarité des membres du groupement entre eux ou avec leur mandataire ne ressort ni des pièces contractuelles, qui organisent au contraire une répartition des tâches et honoraires entre membres du groupement, ni d’aucun autre élément de l’instruction. Or, le maitre d’ouvrage, qui dirige ses conclusions contre la SARL Gulizzi, mandataire non solidaire d’un groupement de maitrise d’œuvre conjoint, ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que la conception de cette partie d’ouvrage était à la charge de ladite société. Au surplus, en cas d’appel en garantie, la responsabilité du maître d’œuvre vis-à-vis du maître d’ouvrage ne peut être engagée postérieurement à la réception de l’ouvrage que lorsque la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et que le maître d’ouvrage établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utiles ou lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, et uniquement à hauteur de la différence entre ces deux montants. Alors qu’il n’est pas allégué que cette partie de l’ouvrage ait fait l’objet de réserves à la réception, et doit être dès lors regardée comme ayant fait l’objet d’une réception définitive, il ne résulte pas de l’instruction que le maitre de l’ouvrage aurait renoncé à l’édification de l’ouvrage si les plans avaient prévu le calfeutrement manquant, ni que la réalisation a posteriori dudit calfeutrement aurait représenté un coût supérieur à celui qu’il aurait représenté si le maitre de l’ouvrage n’avait commis aucune faute. L’appel en garantie du maître de l’ouvrage à l’encontre du groupement Gulizzi au titre du devis n° 46 doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, être rejeté.
19. Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par le maitre de l’ouvrage au titre des autres chefs de responsabilité invoqués.
Sur les conclusions aux fins de condamnation solidaire :
20. Les parties n’ayant établi aucune faute susceptible de donner lieu à indemnisation de la part de la société Gulizzi, les demandes précédemment retenues ne pourront être mises à se charge. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement la ville de Cannes et la CACPL au règlement solidaire des sommes évoquées au point 15.
Sur les intérêts moratoires :
21. Ces sommes porteront intérêt à compter du 22 juillet 2021, date de la réclamation préalable adressée par la société Léon Grosse au maitre d’œuvre et porteront intérêt annuellement à compter du 23 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Cannes et la CACPL sont condamnées solidairement à verser à la société Léon Grosse une somme de 16 785,78 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2021 et de leur capitalisation à compter du 23 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Léon Grosse Nice Côte d’Azur, à la commune de Cannes, à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et à la société Gulizzi architecte.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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