Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2600025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 22 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aixe-sur-Vienne de réaliser des travaux de remise en état de la route de Leymarie en raison d’un trou, évalué à 50 cm de profondeur en bordure de route, qui ne ferait l’objet d’aucune signalisation ;
2°) de condamner la commune d’Aixe-sur-Vienne à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par un véhicule en raison du mauvais entretien de la chaussée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. A… soutient que la route de Leymarie, située à la sortie d’Aixe-sur-Vienne représente un risque important pour la sécurité des usagers en raison d’un trou de 50 cm de profondeur qui ne fait l’objet d’aucune signalisation. Il soutient avoir été victime de deux accidents survenus le 3 août 2023 et le 10 décembre 2024 en raison de ce danger routier et que plusieurs situations à risque ont été constatées par divers usagers. Il demande au tribunal d’enjoindre à la commune de réaliser une évaluation technique de la dangerosité de ce tronçon, ainsi que de mettre en œuvre des mesures adaptées, comme un panneau de signalisation annonçant le rétrécissement de la route, des barrières de sécurité ou toute autre mesure pouvant limiter les risques. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, le tribunal ne pouvant être saisi d’une demande d’injonction à titre principal, les conclusions à fin d’injonction à titre principal de M. A… sont manifestement irrecevables.
4. La requête de M. A… tend également à la condamnation de la commune de d’Aixe-sur-Vienne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du mauvais entretien de la chaussée. Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d’aménagement ou de réfection de ces voies. S’ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, même en l’absence de toute faute de sa part, d’en assurer l’indemnisation à la condition pour le demandeur d’établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu’il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux.
5. En l’espèce, faute d’être accompagnées d’explications et de justificatifs, les conclusions indemnitaires de M. A… ne sont manifestement pas assorties des conclusions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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