Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, la société Ich Liebe Dich, représentée par Me Wolff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation d’ouverture de nuit de son établissement « Liebe » situé au 46 rue du Faubourg Montmartre à Paris 9ème, confirmée par une décision du 18 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l’oblige à fermer son établissement entre 2 heures et 5 heures du matin, ce qui a entraîné l’effondrement de son chiffre d’affaires et menace sa survie à court terme ;
- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la matérialité des faits au regard desquels elle a été prise n’est pas établie, surtout compte tenu des mesures qu’elle a instaurées pour y remédier et dont elle justifie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-le péril financier imminent n’est pas démontré par la pièce produite, en particulier le lien de causalité entre la remise en cause de l’autorisation d’ouverture entre 2 h et 5 h du matin et la baisse de chiffre d’affaires alléguée, ce dernier n’étant pas précisé en fonction des horaires ;
- la société s’est elle-même placée dans une situation d’urgence en n’introduisant son recours qu’en juillet contre une décision datant de février et contre laquelle le recours administratif a été rejeté en mars ;
- il y a au contraire urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté attaqué au nom de la protection de l’ordre public ;
- les mesures correctrices alléguées ne sont pas suffisantes dès lors notamment qu’elles étaient déjà en place avant l’apparition des troubles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro n° 2510984 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du préfet de police n° 2010-00396 du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grossholz, juge des référés ;
- les observations de Me Wolff, représentant la société Ich Liebe Dich, qui ajoute aux conclusions présentées celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d’ouverture de nuit formée par la société et dans l’attente, d’autoriser provisoirement l’ouverture de nuit de l’établissement « Liebe » ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Ich Liebe Dich exploite l’établissement « Liebe », exerçant une activité de bar-restaurant, situé au 46 rue du Faubourg Montmartre à Paris 9ème. Elle a demandé le renouvellement de l’autorisation d’ouverture de nuit qui lui avait été antérieurement accordée. Par une décision du 21 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer cette nouvelle autorisation, décision confirmée le 18 mars 2025 par le rejet du recours gracieux formé à son encontre par la société. Par la présente requête, cette dernière demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 précitée.
Sur l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société Ich liebe Dich fait valoir que son chiffre d’affaires s’est effondré depuis qu’elle est tenue de fermer l’établissement « Liebe » qu’elle exploite entre 2 heures et 5 heures du matin, menaçant sa survie à court terme. Cependant, ainsi que le fait valoir le préfet de police dans ses écritures et par les observations présentées pour son compte à l’audience, d’une part, la requérante se borne à produire une attestation de son expert-comptable, selon laquelle la perte de l’autorisation d’ouverture de nuit aurait « entraîné une baisse brutale et significative de son chiffre d’affaires, de l’ordre de plus de 60% dès le mois de mars 2025 », affirmation qui n’est étayée que par un « tableau de bord mensuel de gestion » comparant les chiffres d’affaires des mois de mars, avril et mai 2025 à ceux de ces mêmes mois de l’année 2024, en l’absence notamment de toute pièce comptable et d’un détail horaire du chiffre d’affaires réalisé par l’établissement, notamment à l’époque où il bénéficiait de l’autorisation d’ouverture de nuit. Il en résulte que le lien de causalité allégué entre la fermeture de l’établissement de 2 heures à 5 heures du matin, imposée par les décisions préfectorales litigieuses, et l’évolution constatée du chiffre d’affaires, n’est pas suffisamment établi. D’autre part, l’affirmation contenue dans cette attestation selon laquelle la baisse du chiffre d’affaires entraînerait une situation critique de la trésorerie de la société et l’impossibilité pour elle « d’honorer ses échéances d’emprunt si la situation perdure » n’est étayée par aucun élément. Dans ces conditions, la société Ich liebe Dich ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ich Liebe Dich est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ich Liebe Dich et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grossholz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Route ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Risque ·
- Légalité externe ·
- Panneau de signalisation ·
- Réparation du préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intermédiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Support ·
- Traitement ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Lot ·
- Communauté d’agglomération ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retard ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Plateforme
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Etats membres ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- État
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Compte tenu ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.