Annulation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 févr. 2024, n° 2400179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. F, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°)d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
4°)d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive « retour » ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé et que le terme de la grossesse de sa partenaire est fixé au mois de mars 2024.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son éloignement n’est pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive CE n°2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les observations de Me Colin-Elphege, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’éloignement du requérant n’est pas une perspective raisonnable, dès lors notamment que sa partenaire est enceinte, avec un terme prévu en mars 2024, que sa grossesse est à risque compte tenu notamment de son âge, qu’ils vivent ensemble, et que celle-ci a besoin de la présence de son partenaire, notamment lors de l’accouchement, tout comme l’enfant à naître a besoin de la présence de son père, et soutient que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé encourant des risques graves pour sa vie au Cameroun, et enfin que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée de disproportion, aucun risque de fuite n’étant caractérisé ;
— les observations de M. E, qui explique encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, avoir rencontré sa partenaire en 2020, et lui apporter son aide matin et soir en lui injectant de l’insuline, celle-ci souffrant de diabète et attendant leur enfant à naître en mars 2024 ;
— et les observations de Mme B, pour le préfet du Doubs, qui indique que si M. E a sollicité l’asile en Allemagne, il est « parti vers une destination inconnue le 30 septembre 2023 » selon les autorités allemandes, et affirme qu’il ne sera procédé à aucun éloignement forcé du requérant avant l’accouchement de sa partenaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 27 août 1983, est entré en France en avril 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 30 janvier 2024 par la police aux frontières de Montbéliard suite à un contrôle d’identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. E demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté dans une instance concernant l’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. M. E, actuellement assigné à résidence, est représenté par Me Colin-Elphege, désignée d’office dans le cadre de sa permanence. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-01-29-00009 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A C, attaché principal hors échelle d’administration de l’Etat, directeur de la citoyenneté et des libertés, pour signer notamment toute décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu’il s’y est irrégulièrement maintenu.
6. Une telle mesure peut également être décidée, selon l’article L. 611-2 du même code, à l’égard de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui n’a pas respecté les conditions d’entrée prévues dans le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ou qui, en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s’y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ». L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l’exécution d’office de la remise.
8. L’article L. 621-2 prévoit ainsi que l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 peut être remis aux autorités compétentes de cet Etat membre, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État. Les articles L. 621-3 à L. 621-7 prévoient que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l’encontre de l’étranger qui, en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention, à l’encontre de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n’a pas régularisé sa situation en France, à l’encontre de l’étranger détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la « carte bleue européenne » qu’il détient expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande en France, enfin, dans certaines conditions qu’ils prévoient, à l’encontre de l’étranger admis à séjourner sur le territoire d’un Etat membre et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 et de l’étranger étudiant et l’étranger chercheur admis au séjour sur le territoire d’un Etat membre et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
9. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
10. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre, titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, admis à séjourner sur le territoire d’un tel Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe ou étudiant ou chercheur admis au séjour sur le territoire d’un tel Etat et bénéficiant d’une mobilité en France, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels entre la préfecture du Doubs et les autorités allemandes, que M. E ne bénéficie d’aucun droit au séjour en Allemagne. Dans ces conditions, et alors qu’il ne soutient pas être légalement admissible dans un autre pays, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions précitées en l’obligeant à quitter le territoire français plutôt qu’en décidant de sa remise aux autorités allemandes.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E avant de l’obliger à quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. M. E se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le mois d’avril 2023, de son pacte civil de solidarité conclu le 13 juillet 2023 avec une ressortissante française et de la grossesse de celle-ci, également en situation de handicap. Il verse au dossier, à l’appui de ses allégations, un récépissé de pacte civil de solidarité, un acte de reconnaissance de paternité anticipée, des factures à leurs deux noms, une décision de renouvellement d’attribution de la carte mobilité inclusion de sa partenaire édictée par la maison départementale des personnes handicapées du Doubs, ainsi qu’un certificat médical, rédigé par une sage-femme le 31 janvier 2024, attestant de la nécessité de sa présence auprès de sa partenaire durant sa grossesse. Toutefois, la décision contestée, qui n’est pas assortie d’une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d’entretenir des relations avec sa partenaire, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit en défense, que M. E n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son enfant, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée très récente sur le territoire français, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 14, il ressort des pièces du dossier que la partenaire de M. E est enceinte. Toutefois, alors que l’enfant n’était pas né à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, en obligeant M. E à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
20. Pour refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet du Doubs s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci ayant déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 30 janvier 2024, que le requérant a explicitement déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait rester sur le territoire français. Toutefois, M. E se prévaut à l’appui de sa requête et au cours de l’audience du terme de l’accouchement de sa partenaire, fixé au début du mois d’avril, avec un probable déclenchement au courant du mois de mars, ainsi que l’atteste leur sage-femme par un certificat médical en date du 31 janvier 2024. Cette circonstance avait déjà été évoquée par le requérant lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2024, tout comme le diabète de sa partenaire, à laquelle il affirme administrer de l’insuline tous les jours, et qui présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. Dans ces conditions, en ne retenant pas de circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à son éloignement sans délai, le préfet du Doubs a commis une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant son pays de renvoi, l’assignant à résidence et fixant les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif, le magistrat désigné ou la juridiction d’appel prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. E, qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Colin-Elphege d’une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé à M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire est annulée.
Article 2 : La décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel M. E pouvait être éloigné est annulée.
Article 3 : Les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a assigné M. E à résidence et fixé les modalités de cette assignation sont annulées.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. E son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Colin-Elphege en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet du Doubs et à Me Colin-Elphege.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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