Rejet 22 septembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2523336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. F D, représenté par Me Pafundi, (Cabinet Anglade-Pafundi) demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 23 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas conforme aux objectifs du droit européen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, et représentant M. D, assisté par M. B, interprète en langue soninké.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant malien né le 31 décembre 1985 à Kayes (Mali), entré en France le 21 septembre 2023, s’est vu attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 8 juillet 2025, le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation desdites conditions au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et a refusé, le 23 juillet 2025 de les rétablir. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. D. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, correspond à l’hypothèse fixée au point 1, b de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE. En outre, les dispositions internes prévoient que le retrait doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par le requérant entre l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité la décision attaquée avec le droit européen, en particulier le 1° de l’article 20 de la directive 2013 /33/ UE, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que M. D n’a pas respecté l’obligation de présentation aux autorités lui incombant le 5 février 2024 et le 12 février 2024 dans le cadre de la procédure dite Dublin alors engagée à son encontre. Ce défaut de présentation aux autorités à ces dates, qui n’est pas sérieusement contesté par M. D, justifie légalement la mesure de cessation des conditions matérielles d’accueil.
11. En sixième lieu, il ressort des propres déclarations du requérant, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 27 juin 2025, qu’il est actuellement hébergé par un ami et n’est donc pas isolé ni dépourvu de moyens de subsistance sur le territoire. En outre, il ressort de l’avis de médecin de l’OFII coordinateur de zone (MEDZO) en date du 17 juillet 2025 que, au vu du document médical transmis, l’urgence ne peut être retenue. Il s’ensuit que le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé, procéder à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’alors accordées au requérant. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et porterait atteinte à la dignité de l’intéressé doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523336/8
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