Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A, représentée par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) de porter l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501926 à 200 euros à compter de la notification de la présente ordonnance, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative,
2°) de liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance n°2501926 à hauteur de 3 400 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été entièrement exécutée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501926 rendue le 27 mars 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juin 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2501926 du 27 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun mémoire que cette ordonnance n’a pas été exécutée. Cependant, compte tenu du montant de l’astreinte d’ores et déjà prononcée, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 doivent être rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte :
5. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la préfète de l’Isère n’a fait valoir aucune circonstance justifiant qu’il n’ait pas été procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2501926 le 31 mars 2025 et avaient donc jusqu’au 15 avril 2025 pour réexaminer la demande de la requérante. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501926 du 27 mars 2025.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505195
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