Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2304119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 185 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 432 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 ;
3°) de lui accorder une remise partielle de 592,50 euros sur l’indu de 1 185 euros et une remise partielle de 216 euros sur l’indu de 432 euros.
Elle soutient que :
* le responsable de la déclaration tardive est son ancien compagnon dont elle est séparée depuis septembre 2022 ; elle n’a pas bénéficié des pensions alimentaires qu’il percevait de ses parents ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1997, est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 5 octobre 2022, un premier indu d’un montant de 1 185 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 août 2022. Le 17 décembre 2022, un second indu d’un montant de 432 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Le 1er février 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 juin 2023, par deux décisions distinctes, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions et la remise partielle de sa dette à hauteur de 592,50 euros concernant le premier indu et de 216 euros concernant le second.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les deux indus réclamés à Mme A ont pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner la pension alimentaire que M. B, son compagnon dont elle est séparée depuis le 1er septembre 2022, a perçue de la part de ses parents en 2021 à hauteur de 11 033 euros. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie, alors que la requérante a déclaré cette pension alimentaire à hauteur de 7 500 euros le 5 octobre 2022. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction qu’elle a déclaré un salaire de 2 544,89 euros au mois de mars 2024, de 2 542 euros au mois d’avril 2024 et de 2 544,89 euros au mois de mai 2024. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 6 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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