Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2400923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 27 janvier et 28 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Gironde refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale et de lui accorder la remise totale de la dette initiale ou à tout le moins de son reliquat restant dû.
Elle soutient que :
- les motifs de refus qui lui ont été opposés, à savoir une déclaration tardive de plus de 6 mois et un quotient familial de 838 euros, sont erronés ;
- elle effectue avec soin et probité ses déclarations et n’a omis de déclarer aucune ressource ;
- elle est dans l’incapacité de régler le reliquat de sa dette au vu de ses charges et ressources actuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette en litige a été annulée en cours d’instance et que les conséquences en ont été tirées en reversant à l’intéressée les retenues opérées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui servait notamment l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence en considération d’une situation de chômage non indemnisée. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire et de la consultation des données de France Travail, mettant en évidence que l’intéressée avait cumulé une activité professionnelle d’auto-entrepreneur avec des périodes de chômage indemnisé, faisant obstacle au dispositif de neutralisation de ressources prévues par les dispositions de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, la CAF a recalculé ses droit en considération de sa seule situation d’auto-entrepreneur et lui a notifié, le 12 janvier 2023, un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 d’un montant initial de 3 589 euros ramené à 2 923,67 euros après imputation d’un rappel de droits corrélatif de prime d’activité au titre de la même période. Saisie, par retour du formulaire accompagnant la notification du 12 janvier 2023, d’une demande de remise gracieuse de cet indu, la CAF a rejeté cette demande par décision du 5 décembre 2023. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette dans son état initial, ou à tout le moins, de son reliquat à la date d’introduction de l’instance.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que le 28 octobre 2025, en cours d’instance, après réexamen de la situation de Mme B… et des revenus effectivement perçus par cette dernière sur la période en litige, la CAF de la Gironde a prononcé un rappel de droits d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 506 euros. Puis, par compensation, la CAF a annulé la dette en litige dans son dernier état et, tirant les conséquences de cette décision, a procédé à la restitution du surplus, soit une somme de 1 608,53 euros. La requérante, qui ne le conteste pas, doit par suite être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Ses conclusions à fin de remise de dette étant dès lors devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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