Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2504491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504491 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé au n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’informer le commissariat de police de Laon de la fin de la mesure d’assignation à résidence dans un délai de 6 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en ce que la préfète n’a tenu compte de certains éléments liés à sa situation personnelle ;
son droit d’être entendu tel que protégé par le droit de l’Union européenne a été méconnu ;
l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle il repose ;
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside à Montataire, dans le département de l’Oise, et non dans le département de l’Aisne.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées les 23, 30 et 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (RDC) né le 14 avril 1998, a fait l’objet le 13 juillet 2023 d’une décision de la préfète de l’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 15 octobre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
L’arrêté attaqué a assigné à résidence M. B… au DPAR situé au n° 1 rue des Minimes à Laon, dans le département de l’Aisne au sein duquel il a été interpellé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à demeurer sur son lieu d’assignation tous les jours de 14h00 à 17h00, à se présenter une fois par jour à 10h00 au commissariat de police de Laon et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de deux factures d’abonnement à un fournisseur d’accès à internet des 2 janvier et 2 octobre 2025, que le requérant est domicilié au n° 25 rue Abel Lancelot à Montataire (60160), dans le département de l’Oise, adresse qu’il avait d’ailleurs indiquée lors de ses auditions par les services de police et dont la préfète avait ainsi connaissance, ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal d’interpellation du 15 octobre 2025 produit en défense. Il s’ensuit que M. B…, qui établit ainsi résider dans le département de l’Oise à la date de la mesure d’assignation attaquée, est fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Laon et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de l’Aisne est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 1 rue des Minimes à Laon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, d’informer le commissariat de police de Laon, dans un délai de six heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de la fin de la mesure d’assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante en l’espèce, le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 octobre 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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