Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2207637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 août 2022, le 11 avril 2024 et le 30 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 92 307,07 euros en indemnisation des préjudices subis du fait du rejet illégal de ses demandes d’autorisation spéciale d’absence et de télétravail, des modifications illégales de son contrat de travail, de la sanction disciplinaire déguisée et des faits de harcèlements moral dont elle a été victime, la somme de 9 000 euros en indemnisation de son préjudice physique, la somme de 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros pour l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de l’anatocisme à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne la somme de 3 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant illégalement ses demandes d’autorisation spéciale d’absence et de télétravail, en la plaçant dans une situation de suspension de fonctions de fait, ce qui constitue une sanction déguisée et des faits de harcèlement moral et en gérant sa carrière de manière irrégulière ;
— ces fautes lui ont occasionné des préjudices qui doivent être globalement indemnisés à hauteur de la somme totale de 112 307,07 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, présentés par Me Poisson et enregistrés le 24 novembre 2022, le 3 octobre 2024, le 17 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Colin, substituant Me Bertrand, représentant Mme B,
— et celles de Me Sardinha, substituant Me Poisson, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 3 juin 2019 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en qualité de rédactrice. Par un courrier réceptionné le 21 janvier 2022, elle a présenté une demande de démission au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne qui l’a acceptée par une décision du 10 février 2022 réceptionnée le 15 février 2022, son acte d’engagement devant prendre fin le 22 mars 2022. Par un courrier réceptionné le 4 avril 2022, Mme B a adressé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait du refus illégal opposé à ses demandes d’autorisation spéciale d’absence et de télétravail, de la suspension de fonctions de fait dont elle a été victime et qui peut être qualifiée de sanction déguisée et de harcèlement moral, et de la mauvaise gestion de sa carrière, cette demande ayant été implicitement rejetée par une décision née le 6 juin 2022. Par la présente requête, elle demande la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne sur le fondement du refus illégal opposé aux demandes d’autorisation spéciale d’absence :
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté une demande d’autorisation spéciale d’absence couvrant l’après-midi du 29 décembre 2021 et la matinée du 30 décembre 2021 ainsi que la journée du 12 janvier 2021 afin, d’une part, de subir un test de dépistage RT-PCR de la covid-19 programmé le 30 décembre 2021 au matin et, d’autre part, de se rendre à un rendez-vous médical lié à la vaccination contre la covid-19 programmé le 12 janvier 2021 et que ces deux demandes ont été acceptées par sa hiérarchie. Ainsi que le fait valoir le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, sans que la requérante ne le conteste utilement, les retenues sur traitement dont la requérante fait état ne résultent pas d’un refus qui aurait été opposé à ces demandes d’autorisation spéciale d’absence mais de la circonstance que la requérante a présenté à son employeur un certificat d’isolement valable du 4 au 6 janvier 2022, période durant laquelle elle a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie compétente que son administration n’était pas dans l’obligation de compléter afin qu’elle perçoive l’équivalent de son plein traitement. Il en résulte que la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ne peut être recherchée sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en raison de la suspension de fonctions de fait, de la sanction déguisée et des faits de harcèlement moral dont la requérante se prévaut :
4. En premier lieu, Mme B soutient avoir fait l’objet d’une suspension de fonctions de fait. Il résulte de l’instruction que les droits d’accès de la requérante au progiciel « Kelio » ont été limités le 10 janvier 2021, à la suite de la révision d’une procédure interne à son service, rendue nécessaire par l’erreur qu’elle a commise en décembre 2021 et qui lui a été signalée par un courrier électronique de la directrice des ressources humaines du 27 décembre 2021, mais que la requérante a disposé jusqu’au premier jour de son arrêt maladie de la faculté d’utiliser ce logiciel ainsi que les autres applications nécessaires à l’exercice de ses fonctions. De même, son accès à sa messagerie professionnelle a été suspendu le 17 janvier 2022 alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 15 janvier 2022. Enfin, la requérante ne démontre pas ne pas avoir travaillé entre le 27 décembre 2021, date correspondant aux premiers agissements fautifs qu’elle dénonce dans sa requête, et le 14 janvier 2022, date de l’entretien qui s’est tenu en présence de sa hiérarchie et à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie. La requérante n’établit donc pas avoir fait l’objet d’une suspension de fonctions de fait durant cette période.
5. En second lieu, si la requérante soutient avoir fait l’objet d’une sanction déguisée qui se serait traduite par sa convocation irrégulière à l’entretien du 14 janvier 2022 dont l’objectif aurait été de la sanctionner et au cours duquel elle soutient avoir été victime de propos dégradants et menaçants de la part de ses supérieurs, il résulte de l’instruction que cet entretien a été organisé par ces derniers afin d’éclaircir les circonstances dans lesquelles s’est produite l’erreur commise par la requérante en décembre 2021 et qui aurait pu conduire à l’absence de versement du traitement à l’un des agents de la collectivité au titre de ce mois si la directrice des ressources humaines, supérieure de la requérante, n’en avait pas été alertée par un autre agent. Il en résulte que la tenue de cet entretien constitue une simple mesure d’organisation du service et ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée.
6. En troisième lieu, Mme B soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral en raison de faits commis par sa hiérarchie entre le 27 décembre 2021 et le 14 janvier 2022.
7. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Tout d’abord, si Mme B soutient avoir fait l’objet de menaces concernant une possible sanction pénale ou une procédure de licenciement, elle ne l’établit pas.
11. Mme B se prévaut ensuite de ce que son travail aurait été injustement mis en cause. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point 5, et sans qu’elle ne le conteste utilement, il résulte de l’instruction qu’elle a commis en décembre 2021 une erreur qui aurait pu mener à l’absence de versement du traitement à l’un des agents de son administration, en conséquence de quoi la tenue d’un entretien le 14 janvier 2022 s’est avérée nécessaire afin de réviser les procédures internes au service des ressources humaines où elle exerce ses fonctions. Les faits de harcèlement moral allégués ne sont donc pas établis.
12. Mme B dénonce ensuite la procédure disciplinaire irrégulière dont elle aurait fait l’objet. Il résulte cependant de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que l’entretien du 14 janvier 2022 n’avait pas pour but de lui infliger une sanction disciplinaire. De plus, si la requérante soutient avoir fait l’objet de propos discriminatoires en raison du mandat syndical qu’elle a exercé par le passé, en s’appuyant sur le verbatim de l’entretien du 14 janvier 2022 qu’elle a elle-même dressé et dont la valeur probante n’est pas établie, la seule circonstance que sa supérieure ait fait mention de ce mandat à cette occasion ne laisse pas présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
13. La requérante soutient par ailleurs avoir été privée de ses outils de travail. Il résulte néanmoins de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que la limitation de ses droits d’accès au progiciel « Kelio » a été décidée dans le cadre d’une révision des procédures internes à son service et que l’accès à sa messagerie professionnelle n’a été suspendu qu’après son départ en congé de maladie.
14. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 3, ses demandes d’autorisation spéciale d’absence motivées par la nécessité de subir un test PCR ou de se rendre à un rendez-vous de vaccination ont toujours été validées par sa hiérarchie.
15. La requérante se prévaut par ailleurs de ce qu’elle aurait fait l’objet d’une rétrogradation. Il résulte de l’instruction qu’elle a été recrutée le 3 juin 2019 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne afin d’exercer les fonctions de rédactrice et que cet intitulé de poste a été repris lors du renouvellement de son acte d’engagement reconduit le 3 juin 2021. La circonstance qu’elle a figuré comme « responsable RH » sur l’organigramme validé par la délibération du 10 mai 2021 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ne représente, ainsi que le fait valoir cette collectivité, qu’une erreur de plume, qui a été corrigée par la version de l’organigramme validée par la délibération du 17 février 2022 du centre de gestion de la fonction publique territoriale.
16. Enfin, si la requérante soutient que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a refusé de transmettre les éléments nécessaires à l’établissement de son arrêt de travail, elle ne l’établit pas.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles, prises isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer des agissements de harcèlement moral. La responsabilité de la commune ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la gestion de l’acte d’engagement de Mme B :
18. Mme B se prévaut, en premier lieu, de ce que son acte d’engagement aurait fait l’objet d’une modification unilatérale et d’office se traduisant par sa nomination au poste de « responsable RH » révélée par la délibération du 10 mai 2021. Il résulte néanmoins de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 15, que cette désignation sur l’organigramme approuvé par cette délibération résulte d’une simple erreur de plume et qu’elle n’a jamais exercé effectivement ces fonctions.
19. Mme B soutient, en second lieu, que la collectivité a commis une illégalité fautive en ne procédant pas à son évaluation professionnelle pour l’année 2020.
20. D’une part, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». L’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 521-1 et suivants du même code, dispose : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel () ». L’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux prévoit : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires. 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité () « . L’article 4 du même décret dispose : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 16 décembre 2014 susvisé : » Le présent décret s’applique à tous les corps, cadre d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier. « . D’autre part, aux termes de l’article 15 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : » La valeur professionnelle des membres de ce cadre d’emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. ".
21. Il est constant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne n’a pas procédé à l’entretien professionnel annuel de Mme B pour l’année 2020 au motif que son supérieur hiérarchique, chargé de cette évaluation, aurait été placé en congé maladie durant la grande majorité de l’année 2021. Nonobstant cette circonstance, cette collectivité était dans l’obligation de procéder à l’entretien professionnel annuel de son agente, en ayant recours au besoin pour y procéder au supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique de Mme B. Il en résulte que Mme B est fondée à soutenir que la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne doit être engagée en raison de la gestion fautive de sa carrière. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’un des chefs de préjudice qu’elle soulève serait lié de manière directe et certaine à cette illégalité fautive, en conséquence de quoi Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne à l’indemniser à ce titre.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et tendant à sa condamnation à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, doivent être rejetées.
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 600 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne une somme de 1 600 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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