Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2304739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 21 août 2025, M. F… B… D…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 17 novembre 2023 et 3 juillet 2025 par lesquels le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’accorder au profit de son épouse le regroupement familial sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 novembre 2023 :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- en lui opposant la non justification de ce qu’il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, alors cette condition n’est pas opposable aux ressortissants algériens, le préfet du Gard a commis une erreur de droit ;
- en tout état de cause, il a été condamné pour des faits sans rapport avec ces principes de sorte que le préfet a commis une erreur de fait ou à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial pour ce motif.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juillet 2025 :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- en faisant application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard a commis une erreur de droit ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 3 juillet 2025, le préfet du Gard conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. D….
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 17 novembre 2023, abrogé par l’arrêté du 3 juillet 2025.
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 25 mai 1988, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 5 décembre 2016 au 4 décembre 2026. Le 25 juillet 2019, il s’est marié avec Mme E… C…, compatriote née le 6 avril 1996. Le 29 juin 2023, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui a été refusée par le préfet du Gard par un arrêté du 17 novembre 2023. Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet du Gard a abrogé ce premier arrêté et opposé un nouveau refus à la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 novembre 2023 :
S’agissant du non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive.
Le refus de regroupement familial opposé par l’arrêté du 17 novembre 2023, qui a privé l’épouse du requérant du droit de le rejoindre régulièrement sur le territoire français, ayant ainsi reçu exécution, la requête tendant à son annulation ne se trouve pas privée d’objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2023 :
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 411-5 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
En se fondant, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D… au bénéfice de son épouse, sur l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ce qu’il ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juillet 2025
S’agissant de la légalité externe :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-09-16-00010 du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 17 septembre 2024 n° 30-2024-0146, le préfet du Gard a accordé à M. A… une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
Si l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l’accord, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
En opposant les conditions d’instruction des demandes de regroupement familial prévues par les articles R. 411-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a appliqué les dispositions de procédure prévues par ce code et dont l’application n’a pas été expressément écartée par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la période de référence de douze mois s’apprécie à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, soit le 29 juin 2023 et qu’au cas présent, M. D… justifiait à cette date de ressources suffisantes, le motif unique fondant l’arrêté en litige, tiré de la circonstance que se trouvant incarcéré depuis février 2024 en raison d’une peine à quatre ans d’emprisonnement et faisant l’objet d’une interdiction de séjour de cinq et d’une confiscation de tout ou partie de ses biens, M. D… ne remplissait plus les conditions au jour où après avoir abrogé son premier arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Gard a opposé par le second arrêté du 3 juillet 2023 un nouveau refus à la demande présentée par l’intéressé, méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet du Gard soutient que l’arrêté du 3 juillet 2023 est légalement fondé sur le motif dont il demande la substitution tenant au risque de menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. D… au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suivant lesquelles : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Toutefois, l’arrêté en litige qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D… et demeure sans incidence sur la présence régulière en France de ce dernier, titulaire, tel qu’il a été dit au point 1, d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-1 précitées. Ce motif n’étant donc pas de nature à fonder légalement l’arrêté du 3 juillet 2025 en litige, sa substitution demandée par le préfet du Gard doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que les arrêtés des 17 novembre 2023 et 3 juillet 2025 par lesquels le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse sont entachés d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de deux arrêtés contestés et de ce qu’il résulte des termes même de l’arrêté du 3 juillet 2025 que M. D… remplit les conditions de ressources et de logement lui ouvrant droit au regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à cette demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les arrêtés des 17 novembre 2023 et 3 juillet 2025 par lesquels le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D… au bénéfice de son épouse, Mme E… C…, sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D… au bénéfice de son épouse, Mme E… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et le préfet du Gard.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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