Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2506481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat de la magistrature, l' association de défense des libertés constitutionnelles ( ADELICO ), syndicat des avocats de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de l’Hérault autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 10 septembre 2025 à Montpellier ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ADELICO et le syndicat des avocats de France justifient par leur statut, d’un intérêt à agir contre l’arrêté querellé ;
— S’agissant de la condition d’urgence, l’autorisation d’utilisation de caméras installés sur des aéronefs concerne deux zones très peuplées et fréquentées, le centre-ville et les quartiers Hôpitaux et facultés, pour une durée de seize heures;
— S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
* l’arrêté en litige porte une atteinte au droit au respect de la vie privée, consacré par la constitution, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
* l’arrêté ne précise pas la nature des risques de troubles à l’ordre public, les manifestations concernées, le nombre de personnes attendues, l’utilité des caméras embarquées, le lien avec un risque d’attentat, le dispositif de sécurité mis en place et le périmètre géographique exact ; il revêt dès lors un caractère disproportionné et n’est pas strictement nécessaire aux buts poursuivis, mal identifiés ; l’arrêté méconnait le IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure prévoyant que la mise en œuvre des traitements de données personnelles est subordonnée à l’envoi préalable d’une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir qu’un appel à rassemblement sur la place de la Comédie à 11 heures pourrait réunir plus de mille personnes, comprendre des éléments radicaux, et provoquer des actions de blocage et de dégradation de certains sites ; les rassemblements non déclarés et les déambulations sauvages dans les rues de la ville oblige à déterminer des périmètres de surveillance étendus ; les services de renseignement ont identifié des menaces sur les quartiers ciblés hors centre-ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2025, à 11 heures :
— le rapport de M. Gayrard,
— les observations de Me Moulin, représentant les requérants,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Hérault, qui oppose l’absence d’urgence vu l’utilisation limitée à seize heures sur des périmètres restreints.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, le 10 septembre 2025, de huit heures à minuit, à Montpellier. Par la présente requête, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature saisissent le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Au préalable, le syndicat de la magistrature ne justifie pas de son intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer () / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / (). / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / () III – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale « . Aux termes de l’article L. 242-4 du même code » L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
5. Le respect de l’ensemble de ces dispositions, dans le cadre d’une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d’un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, qui subordonnent le traitement de données personnelles par ces autorités à la nécessité d’un tel traitement pour l’exécution d’une mission effectuée à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et, s’agissant des données personnelles sensibles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à la nécessité absolue d’un tel traitement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ce respect s’apprécie décision d’autorisation par décision d’autorisation.
5. L’arrêté contesté est principalement motivé par un mouvement lancé avant l’été sur les réseaux sociaux sous l’intitulé de " Bloquons tout ! " appelant à manifester dans toutes les villes le 10 septembre 2025. Comme l’indique l’arrêté, les rassemblements attendus, non déclarés en préfecture, sont susceptibles de regrouper un nombre important de participants et d’entrainer des troubles graves à l’ordre public malgré le dispositif de sécurité déployé. Dans ce contexte flou, l’arrêté souligne tout l’intérêt de disposer de deux caméras embarquées sur des aéronefs pour couvrir l’importante zone à sécuriser comprenant le centre-ville et les quartiers des hôpitaux et des facultés, où le service des renseignements généraux suspecte des actions de blocage de l’université et des accès à l’hôpital, disposer d’une vision en grand angle et limiter l’engagement des forces au sol pendant la seule journée du 10 septembre 2025, ce que ne permettrait pas la vidéosurveillance installée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la zone concernée ne serait pas clairement délimitée, au vu du plan annexé. Il s’ensuit que, dans le contexte de crises social et politique actuel, le préfet de l’Hérault doit être regardé comme établissant, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le recours à ces dispositifs autorisé par l’arrêté préfectoral contesté constitue une mesure justifiée par rapport à l’objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. De même, eu égard à l’importance et au caractère avéré des risques encourus ainsi qu’aux finalités poursuivies, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de surveillance contestées, limitées à l’utilisation de deux aéronefs sur la seule journée du 10 septembre 2025, présenteraient un caractère disproportionné ou méconnaîtraient les exigences du droit au respect de la vie privée, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, même à la supposer établie, la circonstance que l’arrêté méconnait le IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure prévoyant que la mise en œuvre des traitements de données personnelles est subordonnée à l’envoi préalable d’une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, est insusceptible de porter une atteinte aux droits et libertés invoqués.
6. Par suite, les conclusions de l’ADELICO et du syndicat des avocats de France, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de l’Hérault autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 10 septembre 2025 à Montpellier, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ADELICO et du syndicat des avocats de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025.
Le greffier en chef,
Ph. Lalloué
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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