Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 25 février 2025 et le 15 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 19 avril 2000 à Douala (Cameroun), est entrée en France au mois de juin 2016. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de sa majorité, renouvelé jusqu’au 27 mai 2021 puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 15 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Cette décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 novembre 2024, qui a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour fait état des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… sur le territoire français, en mentionnant notamment qu’elle ne justifie pas d’une insertion notable dans la société française, et qu’elle n’atteste pas être dépourvue de liens familiaux, ni être isolée, dans son pays d’origine. Ainsi, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».,
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire français en juin 2016, a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’à sa majorité. L’intéressée s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », puis une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 14 mars 2022. Si elle justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de huit années de présence régulière sur le territoire français où résident deux de ses cousins, Mme B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où vit son père, ni qu’elle serait dans l’incapacité de se réinsérer personnellement dans son pays d’origine. En outre, la requérante ne démontre pas, par les attestations qu’elle produit, avoir tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Enfin, Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français à raison de l’obtention, le 28 juin 2019, d’un certificat d’aptitude professionnelle d’assistante technique en milieu familial et collectif et, le 3 juillet 2020, d’une mention complémentaire d’aide à domicile, ainsi que de la conclusion de plusieurs contrats de travail entre le 1er septembre 2020 et le 2 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a exercé une activité salariée principalement à temps partiel sous couvert de contrats à durée déterminée sur des périodes discontinues, le contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2022 ayant été suspendu à compter du 16 janvier 2023. Alors que l’intéressée était sans emploi à la date de l’arrêté attaqué et ne se prévaut d’aucune promesse d’embauche, ces éléments ne lui permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle stable et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration professionnelle de Mme B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort de ce qui précède que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision contestée, qui a été prise en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
12. En application de ces dispositions, l’autorité administrative peut, sans motivation particulière, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors que la décision contestée fixe à trente jours le délai de départ volontaire, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que Mme B… est de nationalité camerounaise, qu’elle n’allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’elle est exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 25 février 2025 et le 15 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 19 avril 2000 à Douala (Cameroun), est entrée en France au mois de juin 2016. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de sa majorité, renouvelé jusqu’au 27 mai 2021 puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 15 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Cette décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 novembre 2024, qui a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour fait état des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… sur le territoire français, en mentionnant notamment qu’elle ne justifie pas d’une insertion notable dans la société française, et qu’elle n’atteste pas être dépourvue de liens familiaux, ni être isolée, dans son pays d’origine. Ainsi, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».,
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire français en juin 2016, a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’à sa majorité. L’intéressée s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », puis une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 14 mars 2022. Si elle justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de huit années de présence régulière sur le territoire français où résident deux de ses cousins, Mme B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où vit son père, ni qu’elle serait dans l’incapacité de se réinsérer personnellement dans son pays d’origine. En outre, la requérante ne démontre pas, par les attestations qu’elle produit, avoir tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Enfin, Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français à raison de l’obtention, le 28 juin 2019, d’un certificat d’aptitude professionnelle d’assistante technique en milieu familial et collectif et, le 3 juillet 2020, d’une mention complémentaire d’aide à domicile, ainsi que de la conclusion de plusieurs contrats de travail entre le 1er septembre 2020 et le 2 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a exercé une activité salariée principalement à temps partiel sous couvert de contrats à durée déterminée sur des périodes discontinues, le contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2022 ayant été suspendu à compter du 16 janvier 2023. Alors que l’intéressée était sans emploi à la date de l’arrêté attaqué et ne se prévaut d’aucune promesse d’embauche, ces éléments ne lui permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle stable et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration professionnelle de Mme B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort de ce qui précède que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision contestée, qui a été prise en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
12. En application de ces dispositions, l’autorité administrative peut, sans motivation particulière, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors que la décision contestée fixe à trente jours le délai de départ volontaire, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que Mme B… est de nationalité camerounaise, qu’elle n’allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’elle est exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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