Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2511265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai de
sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui accorder, dans les quarante-huit heures, une prise en charge adaptée à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la fin de sa prise en charge par le département de Seine-et-Marne le 19 février 2025 le place dans une situation de vulnérabilité, sans solution d’hébergement et dépourvu des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnait l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de
vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () « . Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de
vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né en 2007, est entré en France le 24 mars 2025 en compagnie de son père, où il a été temporairement accueilli au domicile de son cousin. Il a bénéficié d’une mesure de placement judiciaire, au titre de son statut de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, du 6 mai 2025 au 23 juin 2025, puis a demandé le 26 juin 2025, le prolongement de sa prise en charge dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ». Eu égard notamment au soutien familial dont le requérant est susceptible de disposer en France, aucun des moyens soulevés de la requête n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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