Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B porte plainte contre deux médecins devant le juge des référés et demande de lever l’injonction de soins thérapeutiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « I. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. () / III. Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention () ». L’article L. 3216-1 du même code dispose : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d’une mesure de placement d’office d’une personne en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l’hospitalisation. Par suite, les conclusions de M. A B contestant une mesure de placement d’office, qui auraient dû être présentées au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
4. M. A B déclare déposer plainte contre deux médecins pour faux et usage de faux. Il résulte toutefois des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503447 présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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