Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 juin 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 10 juin 2025, l’association ligue des droits de l’homme (LDH), représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Carpentras en date du 25 mars 2025 interdisant la circulation de 23 heures à 6 heures sur la voie publique des mineurs âgés de moins de 13 ans non accompagnés d’une personne majeure dans les périmètres de plusieurs quartiers de la ville pour la période du 1er avril au 1er octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’exécution de l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend dès lors qu’il apporte de fortes restrictions à la liberté de circulation des mineurs, lesquels ne pourront notamment plus sortir la nuit lorsque les fortes chaleurs vont apparaitre, dès lors que l’imprécision du périmètre des zones de couvre-feu caractérise une infraction pénale et génère de l’arbitraire et dès lors qu’il y a une atteinte à la dignité de la personne humaine ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— aucune disposition législative, et notamment pas l’article L. 2212-2 code général des collectivités territoriales, ne permettant de restreindre les droits de mener une vie familiale et d’aller et venir, l’auteur de l’acte était incompétent ;
— la décision contestée méconnaît le champ d’application de la loi, notamment l’article L. 2212-2 code général des collectivités territoriales ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne définit précisément ni les risques la justifiant, notamment en quoi les mineurs seraient plus concernés, ni les zones choisies ni la période en cause, dès lors que d’autres mesures moins contraignantes existaient ;
— la décision contestée est illégale dès lors que l’infraction a un caractère imprécis, dès lors qu’elle porte une atteinte au respect de la dignité humaine et à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle méconnaît le code du travail.
Par un mémoire distinct enregistré le 3 juin 2025, l’association ligue des droits de l’homme, représentée par Me Mazas, demande au tribunal de transmettre au conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales à la Constitution.
Elle soutient que :
— la disposition contestée est applicable directement au litige ;
— la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que la disposition contestée ne prévoit pas de couvre-feu et d’atteinte à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il existe un vice d’incompétence négative et une violation de l’article 34 de la Constitution et dès lors qu’il existe une atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Carpentras, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la LDH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense distinct, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Carpentras, représentée par Me Rey, a indiqué qu’elle s’opposait à la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la LDH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2502145 par laquelle ligue des droits de l’homme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mazas, représentant la LDH, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Rey, représentant la commune de Carpentras, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 25 mars 2025, le maire de Carpentras a interdit à tout mineur âgé de moins de 13 ans et non accompagné d’une personne majeure de circuler de 23 heures à 6 heures sur la voie publique dans les périmètres de plusieurs quartiers prioritaires de la ville pour la période du 1er avril au 1er octobre 2025. L’association ligue des droits de l’homme demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;() ".
4. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni, enfin, l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
5. En l’espèce, aucun des moyens, analysés ci-dessus, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, et de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil d’Etat, relative à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la requête de la LDH doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit à ce titre mise à la charge de la commune de Carpentras, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. La commune de Carpentras n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la LDH au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il a lieu, de mettre à la charge de la LDH une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Carpentras au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association ligue des droits de l’homme
Article 2 : La requête de l’association ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 3 : L’association ligue des droits de l’homme versera à la commune de Carpentras la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ligue des droits de l’homme et à la commune de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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