Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 29 janv. 2025, n° 2202924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, un mémoire en production de pièces le 18 mars 2023 et un mémoire enregistré le 7 mai 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un titre de séjour mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent Toutes activités professionnelles » d’une durée de dix ans, prise le 22 juillet 2022 par le bureau des titres de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a obtenu le 20 mars 2017 un titre de séjour de cinq ans mention « Membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » et a développé avec son époux une activité de location d’appartements touristiques ; le 5 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, via la plateforme en ligne « Démarches simplifiée » et s’est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement le 3 mars 2022 ; après de nombreuses demandes de pièces durant plusieurs mois, elle a reçu un message du bureau des titres de la préfecture lui indiquant qu’elle « ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement de votre titre de séjour en qualité de conjointe d’européenne, car il faudrait que ce soit votre conjoint qui ait les ressources personnelles pour vous permettre le droit au séjour » le 22 juillet 2022 ; ainsi, une demande de carte de séjour de 10 ans a bien été présentée et instruite par les services de la préfecture et la décision explicite du 22 juillet 2022 constitue la décision explicite de refus attaquée si bien que la préfecture ne peut opposer un non-lieu à statuer au motif qu’elle a proposé d’examiner son droit au séjour sur un autre fondement qu’elle a accepté ;
— la décision du 22 juillet 2022 signée seulement par le « bureau des titres » méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité du signataire ;
— l’agent du « bureau des titres » n’avait pas compétence pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 234-1, L. 233-1 et R. 234- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français, car elle a résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec un citoyen de l’Union européenne ayant lui-même acquis un droit au séjour permanent ; le préfet a commis une erreur de droit en examinant l’origine de ses ressources, et en exigeant qu’il dispose de ressources personnelles ; elle est mariée depuis 2014 avec M. C, sans avoir conclu de contrat de mariage et les revenus personnels de chacun des deux membres du couple sont des revenus communs aux époux qui disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que si au regard de son ancien titre de séjour, une première instruction a eu lieu au regard des dispositions relatives à un membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne 3 mars 2022, au regard des documents produits, le 22 juillet 2022 il a été indiqué à l’intéressée qu’elle ne pourrait y prétendre, dès lors que son époux ne remplissait pas les conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’étude de son dossier, il lui a été demandé si elle souhaitait réaliser un changement de statut vers « entrepreneur/profession libérale », ce qu’elle a accepté le 24 juillet 2022 ; elle a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023 au motif « entrepreneur/profession libérale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madelaigue,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine, née le 19 juillet 1978, est entrée en France selon ses déclarations, le 26 décembre 2016 avec son époux de nationalité belge. Le 20 mars 2017, elle s’est vue délivrer un titre de séjour de cinq ans mention « Membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles ». Elle a déposé le 3 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, puis a accepté que soit examiné un changement de statut vers « entrepreneur/profession libérale », le 24 juillet 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un titre de séjour mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent Toutes activités professionnelles » d’une durée de dix ans, prise le 22 juillet 2022, par le bureau des titres de la préfecture des Hautes-Pyrénées.
2. Mme A bénéficiait d’un titre de séjour de cinq ans mention « Membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » depuis mars 2017. Il ressort des pièces du dossier que le 5 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, via la plateforme en ligne « Démarches simplifiée » et s’est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement le 3 mars 2022. De nombreux échanges de mails ont eu lieu afin d’obtenir des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier par le bureau des titres de la préfecture, entre les mois de janvier et juin 2022, lui demandant de faire parvenir des documents permettant de justifier notamment des ressources de son conjoint (ressources propres et situation professionnelle), seules à même de permettre d’examiner sa demande de titre « conjoint d’européen ». Le 26 avril il lui a été indiqué : « Actuellement, au vu des pièces transmises, nous constatons qu’aucun élément ne permet d’apprécier cette condition (la fiche INSEE montre que l’entreprise est à votre nom et non pas au nom de votre conjoint, l’attestation fiscale n’apporte pas d’élément sur les revenus de votre mari) », puis, le 25 mai suivant : « A ce jour, nous constatons que vous ne nous avez pas transmis les documents demandés par mail du 26/04/2022. En conséquence, il vous appartient de nous les transmettre impérativement avant le 31 mai 2022 ». Le 7 juin : « Le document relatif à votre déclaration d’impôts ne comporte pas tous les feuillets. Il convient de nous transmettre tous les feuillets de la déclaration. Sur le document transmis, nous ne pouvons pas visualiser les revenus de votre conjoint ». Enfin, Mme A a reçu un message en date du 22 juillet 2022 du bureau des titres de la préfecture ainsi libellé : « Au vu des documents que vous avez produits et notamment de l’avis d’imposition de 2021 ainsi que de la déclaration effectuée en 2022, il apparaît que les revenus de votre couple sont issus essentiellement de votre activité professionnelle (uniquement revenus pour le déclarant 2 c’est-à-dire vous-même et aucun revenu pour le déclarant 1 soit votre conjoint). En l’état actuel de votre dossier, vous ne remplissez pas les conditions pour le renouvellement de votre titre de séjour en qualité de conjointe d’européenne, car il faudrait que ce soit votre conjoint qui ait les ressources personnelles pour vous permettre le droit au séjour ». Ce message ajoute : « En conséquence, il pourrait être envisagé de ré-examiner votre dossier au vu de votre activité professionnelle et des ressources que votre micro-entreprise vous procure, en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur. Dans ce cas et si vous en êtes d’accord, nous vous enverrons le nouveau dossier à constituer afin que nous puissions l’instruire. ». Le 24 juillet 2022 Mme A indique : « Oui, si cela est selon vous la meilleure façon de continuer alors je suis d’accord de ré-examiner mon dossier au vu de mon activité professionnelle et des ressources que ma micro-entreprise me procure en titre de séjour en qualité d’entrepreneur ». Enfin, le 5 août 2022, le service des titres lui indique : « suite à votre réponse du 24/07/2022 et afin que nous puissions réexaminer votre dossier dans le cadre d’un changement de statut de votre ancien titre de séjour en vue de la délivrance d’un titre de séjour »entrepreneur« ». Suivront ensuite jusqu’au 12 octobre 2022 des échanges de mails entre le bureau des titres et Mme A pour l’examen de sa demande de titre en qualité d’entrepreneur. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit être regardée comme ayant demandé un changement de statut, pour lequel elle a d’ailleurs obtenu une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023 au motif « entrepreneur/profession libérale ». Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation d’une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un titre de séjour mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent Toutes activités professionnelles » d’une durée de dix ans, qui aurait été prise le 22 juillet 2022 par le bureau des titres de la préfecture des Hautes-Pyrénées, alors qu’elle a clairement manifesté son intention de demander un changement de statut.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont Mme A demande le versement, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202924
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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