Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2414681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, enregistrée le 24 septembre 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 9 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 19 octobre 2025, présenté pour M. D… n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant gabonais né en juillet 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en 2009. Le 6 mai 2011, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé à son égard une mesure d’éloignement. Le 31 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement. M. D… a été, le 7 septembre 2024, interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint en état d’ivresse. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre années. M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 septembre 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 septembre 2024 a été signé par M. B… C…, sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment, lors de la permanence préfectorale qu’il est amené à assurer les jours non ouvrables (samedis, dimanches et jours fériés), les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué a été édicté un dimanche, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Enfin l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police. Enfin, l’arrêté litigieux indique que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à quatre ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… déclare être entré en France en 2009, sans toutefois l’établir ni la continuité de son séjour. Il a fait l’objet en 2011 et 2022 de deux mesures d’éloignement. Il affirme être en concubinage avec une ressortissante khazakh, bénéficiant du statut de réfugiée en France et s’occuper des deux enfants de cette dernière qui serait enceinte de leur premier enfant commun. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette relation, la seule production d’une facture de gaz et d’un avis d’échéance de loyer au nom de sa compagne alléguée étant insuffisant à cet égard. De plus, le préfet a produit un procès-verbal en date du 7 septembre 2024 faisant état d’une interpellation des services de police à l’encontre du requérant pour des faits de violence conjugale en état d’ivresse à l’égard de sa compagne. Par ailleurs, M. D… soutient qu’il occupe un emploi de jardinier, sans l’établir. Il n’établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Dès lors, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. D… et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation M. D….
En dernier lieu, l’enfant allégué de M. D… n’était pas encore né à la date de la décision attaquée. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant, non encore né, en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 septembre 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre années :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. D… soutient qu’il est en France depuis quinze années, et qu’il est en concubinage avec une compagne en situation régulière, dont il dit attendre un enfant. Cependant, et ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, il ne produit aucune pièce permettant d’établir ces faits. De plus, l’arrêté attaqué indique que l’intéressé est défavorablement connu par les forces de l’ordre pour des faits d’infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour commis le 6 mai 2011, de violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique commis le 10 octobre 2014, de destructions et dégradations de biens privés le 24 octobre 2014, de détention de produits stupéfiants commis le 22 juillet 2015, d’infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour commis le 31 décembre 2016, et de violences par conjoint en état d’ivresse commis le 7 septembre 2024. Dès lors, au vu de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par M. D…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Hajji.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure le plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRYLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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