Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2505986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, éventuellement sous astreinte en cas d’inexécution de cette injonction.
Il soutient que :
— il est placé sous récépissé depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 avril 2024 auprès du préfet de la Haute-Vienne, puis réitérée le 1er octobre 2024 auprès du préfet de la Gironde ; le silence prolongé de l’administration constitue un manquement à son obligation de statuer dans un délai raisonnable ;
— le placement prolongé sous récépissés entraîne une insécurité juridique qui perturbe sa vie professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Le requérant, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision administrative, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de sa demande de renouvellement présentée en dernier lieu le 1er octobre 2024. Toutefois il n’appartient pas au tribunal d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal aux fins qu’un tel titre soit délivré à M. B. Au demeurant, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Gironde. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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