Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 28 novembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée de défaut de motivation en droit et en fait ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, s’agissant de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 20 février 1961, a déposé une demande d’asile enregistrée le 3 février 2023 et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par décision du 28 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) »..
En l’espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait présenté, en amont de la décision contestée, des observations écrites faisant état de divers éléments susceptibles d’être pris en compte en tant que facteurs de vulnérabilité, accompagnées de plusieurs pièces justificatives, aucune des mentions de la décision contestée ne permet de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant s’agissant de son éventuelle vulnérabilité. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 28 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’étant pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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