Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2406317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de la décision n’est pas compétent ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays à destination :
— la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 21 juillet 1999, est entré en France le 2 septembre 2018, muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable du 2 septembre 2018 au 2 septembre 2019. Le 28 octobre 2019, il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étudiant, qui a été renouvelé plusieurs fois et dont le dernier était valable jusqu’au 6 janvier 2024. Le 21 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Contrairement à ce que soutient M. B, Mme E C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans conditionner son exercice à l’absence ou à l’empêchement d’une autre autorité.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est inscrit en licence de psychologie à l’université de Bordeaux depuis l’année universitaire 2019-2020 et qu’il a validé sa première année de licence au cours de la même année. Toutefois, il a été déclaré défaillant au cours de sa deuxième année de licence en 2020-2021, puis a été ajourné à deux reprises aux examens de sa deuxième année de licence, après avoir obtenu les moyennes de 9,22/20 en 2021-2022 et 10,166/20 en 2022-2023. D’une part, s’il fait valoir qu’il est retourné, pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, en Turquie et qu’il y a contracté cette maladie, cette circonstance est uniquement de nature à justifier sa défaillance au titre de l’année 2020-2021 mais pas ses deux échecs ultérieurs. D’autre part, M. B, qui a donc échoué à trois reprises à valider sa seconde année de licence et n’avait pas progressé dans ses études à la date de l’arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir de documents attestant de son assiduité ou de ce qu’il a finalement validé sa deuxième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, postérieurement à la date de cet arrêté, pour justifier du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, la décision lui refusant le séjour n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis six ans, qu’il y a développé des relations amicales, et qu’il travaille en tant que chauffeur porteur dans la société Convoi Services Bordeaux depuis juillet 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressé justifie d’une particulière intégration dans la société française alors qu’il n’a été autorisé à résider en France que pour la durée strictement nécessaire à la réussite de ses études. En outre, il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens privés sur le sol français alors qu’il n’établit ni même ne soutient qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où réside encore sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme G, première-conseillère,
M. F, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. G
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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