Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mars 2025, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Ubud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, La SAS Ubud, représentée par Me Albertini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la demande d’autorisation de travail, qu’elle a présentée, concernant M. A, pour occuper, en contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de chef de rang, à compter du 15 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car les difficultés d’embauche sont importantes et l’interdiction de recourir à une main-d’œuvre étrangère la prive d’une possibilité de pallier ces difficultés alors que la saison touristique va bientôt débuter et que son effectif n’est pas complet ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. de l’absence de sanction administrative définitive ;
. de l’absence de manquement grave tel que prévu par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 2500383 par laquelle la SAS Ubud demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder l’autorisation de travail qu’elle avait sollicitée au bénéfice de M. A qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de rang, la SAS Ubud se borne à faire état d’importantes difficultés d’embauche et à souligner que l’interdiction qui lui est faite de recourir à une main-d’œuvre étrangère, la prive d’une possibilité de pallier ces difficultés, alors au surplus que la saison touristique va bientôt débuter et que son effectif n’est pas complet. Toutefois, par ces seuls éléments, la SAS requérante n’établit pas que la décision attaquée affecterait gravement sa situation. Par suite, la SAS Ubud ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 9 janvier 2025, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Ubud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ubud.
Fait à Bastia, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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