Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2510189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ; il exerce une activité de technicien réparateur itinérant qui lui impose des déplacements permanents ; un recours contre une sanction qui n’aurait aucun caractère suspensif n’aurait aucune effectivité et il convient donc d’octroyer le suris afin de préserver la garantie d’effectivité du recours exigé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
' en tout état de cause, la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a dénaturé les pièces de la procédure et commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B fait valoir qu’il a impérativement besoin de son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de technicien réparateur itinérant, qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022. S’il est vrai qu’il ressort de son contrat de travail que son employeur lui prête un véhicule de fonction pour effectuer les missions qui lui sont confiées quotidiennement auprès des clients, ce qui nécessite la détention d’un permis de conduire, les documents qu’il produit ne permettent toutefois pas d’établir que d’autres missions ne pourraient lui être confiées, ou un autre mode d’organisation retenu, pendant la durée de six mois de suspension de son permis de conduire, et qu’il serait nécessairement mis fin à bref délai à son contrat de travail. Son contrat avec son employeur sur le prêt d’un véhicule de fonction se borne d’ailleurs à prévoir seulement que le salarié est tenu d’aviser sa hiérarchie des « retraits de points occasionnés par votre conduite privée ». Par suite, les éléments exposés et produits par le requérant ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne permettent pas, en l’espèce, de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2510189
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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