Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2300040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 29 mars 2024 et le 13 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Ferraris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de permis de construire un poulailler du 16 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brancher une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la commune ne pouvait se fonder sur les atteintes aux intérêts protégés par le code de l’environnement dès lors que cette police spéciale appartenant au préfet échappe aux pouvoirs du maire, que le projet respecte les distances prévues par la réglementation et que le préfet a émis un avis favorable ;
- la commune ne saurait prétendre que le projet porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sans caractériser une telle atteinte ;
- l’affirmation selon laquelle le projet emporterait « nuisances sonores, olfactives et visuelles générées par l’activité sur la qualité de vie des habitants du fait de l’implantation dans le village » ne satisfait pas à l’obligation de motivation devant être articulée autour de considérations de fait et de droit ;
- les risques invoqués pour la sécurité et la salubrité publique sont improbables et non établis ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le prétendu caractère insuffisant du dossier allégué par la commune en défense ne constitue pas en soi une irrégularité ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- le maire ne peut motiver son refus en se fondant sur les prescriptions émises dans les avis d’Enedis, du SDIS et de la DDETSPP dès lors qu’il lui appartenait de reprendre ces prescriptions dans son arrêté ;
- il n’appartient pas au maire d’apprécier les modalités de raccordement aux réseaux, ni le respect des règles relatives aux ICPE.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023, le 16 mai 2023, le 13 juin 2024 et le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Brancher représentée par Me Gossement, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
le projet ne comporte aucune installation lui permettant de respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental, ni les dispositions du règlement du PLUi qui interdisent l’évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel, ainsi que le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement ;
la décision de refus peut se fonder sur l’insuffisance de la ressource en eau en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
elle ne pouvait assortir le permis de construire de prescriptions sans apporter des modifications substantielles au projet ;
à titre subsidiaire, elle pouvait fonder son refus sur d’autres motifs dès lors que :
. le dossier de demande de permis de construire était insuffisant, le projet architectural joint à la demande de permis de construire ne répondant pas aux prescriptions du code de l’urbanisme ;
. le projet pouvait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en raison d’une atteinte aux paysages, aux sites ou au lieux avoisinants, ainsi que sur le fondement des dispositions du règlement du PLUi de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan qui imposent une harmonie avec le bâti environnant ;
. la demande de permis de construire est contraire aux orientations et mesures fixées par la charte 2020-2035 du parc naturel régional du Morvan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
-les observations de Me Ferraris, représentant M. C… et de Me Beaugrand, représentant la commune de Saint-Brancher.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé le 18 mars 2022 une demande de permis de construire un poulailler destiné à accueillir 29 700 poulets de chair, au lieu-dit Saint Aubin à Saint-Brancher. Le projet a fait l’objet parallèlement d’une déclaration au titre de la rubrique 2111 (Volailles activité d’élevage, vente, transit, etc., pour un nombre d’animaux-équivalents supérieur à 5 000 et inférieur à 30 000) de la nomenclature pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Par arrêté du 16 août 2022, le maire de Saint-Brancher a refusé la délivrance de ce permis de construire. M. C… demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige est motivé par les considérations suivantes : un risque de pollution du ruisseau situé en contrebas en raison du ruissellement de produits antibiotiques et vétérinaires, une alimentation en eau potable importante du poulailler, à mettre en regard des capacités du réseau et des besoins en eau de la population et des autres activités, et en tenant compte du changement climatique, des nuisances sonores, olfactives et visuelles pour les habitants du village, des voies inadaptées au trafic généré par le projet, un risque pour la sécurité des habitants du village liée à l’étroitesse et la configuration des voies, une solidité insuffisante des accès ainsi que l’absence de revêtement sur une partie du chemin. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
M. C… auquel a été opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Cet article ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être. En l’espèce, l’arrêté en litige ne se fonde pas sur les dispositions de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, mais sur les dispositions de l’article R. 111-2 du même code selon lesquelles « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En raison de l’indépendance des législations relatives, d’une part, à la protection des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part, à l’urbanisme, les prescriptions auxquelles l’autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance du permis de construire relatif à une installation classée en application des dispositions de l’article R. 111-2 précitées sont distinctes de celles que le préfet peut spécifier en application de la législation sur la protection de l’environnement.
En l’espèce, le maire de Saint-Brancher s’est notamment fondé, pour refuser la délivrance du permis de construire demandé par M. C…, sur les risques que présente son projet pour la salubrité publique en raison d’une « alimentation en eau potable importante, à mettre en regard des capacités du réseau et des besoins en eau de la population et des autres activités, et en tenant compte du changement climatique ». La circonstance que le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement ne faisait pas obstacle à ce que le maire se fonde sur un tel motif de refus.
M. C… a déclaré, dans son dossier de demande de permis de construire, que le raccordement du poulailler se ferait via le branchement de son habitation, et mentionné, dans sa déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un prélèvement de 2 000 m3 dans le réseau public de distribution d’eau. Selon les éléments produits par la commune, et notamment une note émanant du parc national du Morvan, l’eau potable du réseau public provient d’un réservoir d’une capacité de 75 m3 ; alimenté par deux sources d’un débit total de 80 à 90 m3/jour, et couvre les besoins de la population de trois communes, estimés à 50 à 60 m3 par jour. Pour sa part, les besoins de l’élevage pour l’abreuvement des volailles augmentent au fur et à mesure de leur croissance, qui s’étale sur six semaines, et représentent jusqu’à 10 m3 par jour en fin de bande. Si la ressource en eau potable est ainsi suffisante, en moyenne, des tensions risquent de se produire en période d’étiage. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le débit total des deux sources est descendu à 65 m3 / jour en août 2023. Il ressort par ailleurs de l’étude du parc national du Morvan une tendance à la baisse de la ressource en eau, qui pourrait se réduire de 30% en 2050 selon les projections. Ainsi, le faible débit constaté en août 2023 a de fortes probabilités de se reproduire régulièrement ; or, si un débit inférieur à 70 m3 se produit alors qu’une bande de volailles est en fin de cycle de croissance, les prélèvements dans le réservoir du réseau public pourraient être supérieurs de l’ordre de 5 m3 par jour au débit des sources qui l’alimentent.
Il ressort également des pièces du dossier que le prélèvement de 2 000 m3’déclaré par M. C… correspond aux seuls besoins d’abreuvement des volailles pour toute l’année, alors qu’en outre, de l’eau sera nécessairement consommée pour nettoyer le bâtiment et alimenter le système de brumisation. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que ces besoins en eau supplémentaires seraient couverts par d’autres moyens que par des prélèvements dans le réseau public.
Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques et à l’importance du poulailler, le maire de Saint-Brancher était fondé à estimer que le projet de M. C… présente un risque de prélèvement dans le réseau public d’eau potable d’un volume tel qu’il pourrait, en période d’étiage, compromettre l’alimentation des autres usagers de ce réseau. Par suite, il était fondé à refuser ce permis de construire en raison des risques pour la salubrité publique que présente une telle situation.
Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Brancher aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 11.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 août 2022 de rejet de sa demande de permis de construire un poulailler ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brancher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme que demande la commune de Saint-Brancher au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brancher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Saint-Brancher.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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