Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier 2025 et le 23 mai 2025, M. A… B…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
elle méconnait les stipulations des articles 6 5) et 7 b) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’intérêt supérieur des enfants ;
elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les observations de Me Zouine, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1984, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2011 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 3 octobre 2011 renouvelé jusqu’au 2 octobre 2013. Il a par la suite obtenu un titre de séjour portant la mention « artisan » valable du 7 janvier 2014 au 14 juin 2016. Le 28 novembre 2016, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Le 8 août 2017, le requérant a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » fondé sur les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 10 décembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait habituellement en France depuis treize ans à la date de la décision attaquée, dont quatre années sous couvert d’un certificat de résidence. Il a travaillé notamment comme agent de sécurité privée au sein de la société Mestar Sécurité Privée du 19 juin 2015 au 1er juillet 2016, puis au sein de la société Flagrance du 1er juillet 2016 au 13 avril 2018 et ensuite au sein de la société ACS Sécurité Privée du 7 août 2019 au 31 décembre 2019. Enfin, depuis le 20 décembre 2019, le requérant occupe un poste d’agent de sécurité privée en contrat à durée indéterminé, qu’il occupait toujours à la date de la décision attaquée. Dans ce cadre, l’intéressé a obtenu le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP suivi une formation) le 17 décembre 2015, le certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité le 22 avril 2015, et a suivi plusieurs formations dans ce domaine à partir de 2015. Au vu de ces circonstances particulières de l’espèce, en refusant de régulariser la situation de M. B… par la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7, 1° la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c’est par erreur de droit que la préfète du Rhône a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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