Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2304177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B…, représentée par la SCP Lussan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 18 janvier 2023 d’un montant de 8 399 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne comporte pas la mention du nom, du prénom et de la qualité de la personne qui l’a émis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié par l’administration de la signature régulière du bordereau de titres de recettes ;
- il a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- il ne mentionne pas suffisamment les bases de liquidation ;
- le titre n’est pas fondé, ni dans son principe, ni dans son montant.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes qui n’ont pas présenté d’observation.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a émis, à l’encontre de Mme A…, un titre de perception d’un montant de 8 399 euros correspondant à une redevance domaniale due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par un courrier reçu le 21 février 2023, Mme A… a formulé une réclamation qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et de la décharger de la somme réclamée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer. L’absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l’annulation du titre exécutoire.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes émis à l’encontre de Mme A… ne comporte ni le nom, ni le prénom de la personne signataire du titre litigieux. La requérante, qui indique sans être contredite, n’avoir reçu que la première page du titre, est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 18 janvier 2023 est entaché d’irrégularité et d’incompétence faute de mention permettant d’en identifier l’auteur.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 18 janvier 2023 d’un montant de 8 399 euros, ensemble la décision implicite née du rejet du recours gracieux.
7. L’annulation du titre de perception du 18 janvier 2023 résultant seulement d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme, elle n’implique pas, dès lors qu’aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de la fonder, que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre l’a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 18 janvier 2023 d’un montant de 8 399 euros à l’encontre de Mme A…, ensemble la décision implicite née du rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
La présidente,
signé
M. POUGET
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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