Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 août 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C A, représenté en dernier lieu par Me Bon, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe, en premier lieu, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en deuxième lieu, a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, et, en troisième lieu, l’a placé au centre de rétention administrative ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu au centre de rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
5°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ; en outre, il est actuellement placé en centre de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante française actuellement enceinte de leur enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens tirés de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit à la vie privée et familiale du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 août 2025 à 10h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier ;
— les observations de Me Bon, représentant M. A, assisté par M. B, interprète en langue créole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant haïtien, né le 27 octobre 1999 à Les Gonaïves (Haïti), est entré sur le territoire français en octobre 2023 selon ses déclarations. Le 21 mars 2025, il a été condamné pour des faits de vol en réunion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Le 9 août 2025, il a été placé en garde à vue pour séjour irrégulier et cession, offre, détention, usage de stupéfiants. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, par la décision du 16 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. De plus, par un arrêté du même jour, le préfet a placé l’intéressé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Enfin, par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé d’admettre l’intéressé au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention. Les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application en Guadeloupe des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention, exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-40 du même code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. /. Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. /. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. » Aux termes de l’article R. 531-33 du même code : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 531-40. Il informe également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l’intéressé. »
8. Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. () ".
9. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, qu’en application des dispositions l’article L. 541-3 du même code, l’étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, qui déclare être entré en France en octobre 2023, a déposé une demande d’asile le 5 décembre 2023. Cette demande a été clôturée par une décision du 7 janvier 2025, au motif d’absence de présentation à un entretien, notifiée au requérant le 31 janvier 2025. Le 29 juillet 2025, postérieurement à la notification des décisions du préfet de la Guadeloupe du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et placement au centre de rétention administrative, M. A a présenté auprès du préfet de la Guadeloupe une demande de réouverture de son dossier de demande d’asile, dans le délai prévu à l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet, qui ne produit aucune observation en défense sur ce point, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de M. A en considérant que sa demande de réouverture de son dossier de demande d’asile présentait un caractère dilatoire, en s’abstenant d’en informer l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et en prenant, par conséquent, à son encontre l’arrêté du 1er août 2025 portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. En l’espèce, si M. A soutient être en couple avec une ressortissante française depuis octobre 2023, enceinte de leur futur enfant à la date des décisions attaquées, il n’établit pas, en se bornant à produire la carte d’identité de l’intéressée, les documents médicaux liés à sa grossesse, une attestation sur l’honneur peu précise et circonstanciée rédigée par elle et une attestation de la tante de celle-ci s’engageant à héberger le requérant à titre gratuit, de la durée de leur relation et de la réalité et de l’intensité des liens qu’ils entretiendraient. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Haïti où réside sa mère. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
14. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
15. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
17. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la suspension des décisions fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office, contenues dans les arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 16 juillet 2025, en tant qu’elles fixent Haïti comme pays de renvoi, et de la décision du 1er août 2025 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution de la présente ordonnance n’implique d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe ni de délivrer à M. A une attestation de demande d’asile, ni de réexaminer sa situation, ni de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe, le requérant ne démontrant pas avoir été éloigné à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
20. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bon en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions fixant Haïti comme pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office, contenues dans les arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 16 juillet 2025, et de la décision du 1er août 2025 par lequel le préfet a refusé d’admettre l’intéressé au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative, est suspendue.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bon, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Bon.
Fait à Basse-Terre, le 8 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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