Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B D et Mme C A, représentés par Me Gérard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de L’Haÿ-les-Roses a accordé à la société Meribat, le permis de construire une maison individuelle sur le terrain situé 7 rue du Gué ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le maire de L’Haÿ-les-Roses a accordé à la société Meribat le permis de construire une maison individuelle sur le terrain situé 7 rue du Gué. La requête de M. D et Mme A tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. » Selon le premier alinéa de l’article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense [] ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l’introduction d’une demande en référé tendant à la suspension de l’exécution de ce permis.
5. Il résulte en outre des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
6. Il ressort en l’espèce de la chronologie de la procédure dans l’instance au fond engagée par M. D et Mme A le 15 mars 2024 sous le n° 2403117 et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à la société Meribat que le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé à courir le 29 octobre 2024, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l’un des défendeurs à cette instance, en l’occurrence celui de la commune de L’Haÿ-les-Roses. Il s’ensuit qu’à la date de l’introduction de la présente instance en référé, soit le 13 septembre 2025, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la demande de M. D et Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2023 mentionné au point 2 est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D et Mme A, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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