Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2304912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B F, placée sous curatelle renforcée et représentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 13 juillet 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de son admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
2°) de l’admettre à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 11 mai 2021.
Elle soutient que :
* ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 479,29 euros et ses dépenses mensuelles à 2 140,36 euros, soit un déficit de 661,07 euros ; elle est donc dans un état de besoin avéré ; sa dette actuelle auprès de l’établissement est de 50 169,94 euros ; ses ressources courantes, au sens de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses incluant ses frais d’hébergement ;
* ses enfants ne sont pas encore obligés alimentaires ; une requête a été déposée auprès du juge aux affaires familiales le 18 avril 2023 ;
* le fruit de la vente d’un bien immobilier reste séquestré par le notaire ; le montant qu’elle doit percevoir à ce titre reste inconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née en 1948, placée sous curatelle renforcée et représentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, a sollicité son admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ÉHPAD) « Parrot » du centre hospitalier de Périgueux. Le 2 mars 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne lui a opposé un refus. Le 23 mai 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 13 juillet 2023 par le président du conseil départemental. Mme F demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’État dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’État en application de l’article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. / Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». Aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ».
3. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. / En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ».
4. Mme F soutient que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 479,29 euros et ses dépenses mensuelles à 2 140,36 euros, soit un déficit de 661,07 euros. Toutefois, le département de la Dordogne a estimé que la participation globale aux frais de séjour en ÉHPAD de la requérante pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire envers elle devait être évaluée à 670 euros par mois. Il s’avère en effet que Mme F a six enfants. S’ils n’ont pas répondu à l’invitation à fixer leur participation, il n’est pas contesté que, selon les données transmises par les services fiscaux, M. I F a 109,03 euros de ressources et 118,92 euros de charges par mois, M. J F a 1 762,17 euros de ressources et 53,33 euros de charges par mois, Mme H F a 1 647,17 euros de ressources et 0 euro de charges par mois, Mme E G a 2 203,75 euros de ressources et 0 euro de charges par mois, Mme D C a 2 801,83 euros de ressources et 142,17 euros de charges par mois et Mme K A a 2 479,83 euros de ressources et 0 euro de charges par mois. La requérante fait certes valoir qu’elle a déposé, le 18 avril 2023, une requête auprès du juge aux affaires familiales qui n’aurait pas encore statué, mais la décision attaquée du département pourra être révisée sur production du jugement judiciaire, ainsi que le prévoit l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, le produit de la vente d’un bien immobilier, dont Mme F n’aurait pas encore pu bénéficier, n’a pas été pris en compte dans le calcul de ses ressources. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à la requérante l’aide sociale aux personnes âgées, qui a un caractère subsidiaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 13 juillet 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’UDAF de la Dordogne, représentant Mme B F, et au département de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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