Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 9 et 15 février 2024, M. A… B… conteste un indu de RSA au titre de la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023, d’un montant de 1 101,71 euros, pour le recouvrement duquel le département de Lot-et-Garonne a émis un titre exécutoire le 17 novembre 2023 et demande au tribunal de lui accorder un effacement de sa dette.
Il soutient que :
- pendant la période en cause, il s’est retrouvé sans emploi suite à la perte de son entreprise après un accident de moto en mai 2019 ;
- il était dépourvu de ressources avec 2 enfants à charges et ignorait devoir déclarer les pensions alimentaires perçus pour l’entretien de ces derniers.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation, il est apparu que l’intéressé avait perçu des pensions alimentaires pour l’entretien de ses enfants qu’il n’avait pas déclarées à la caisse d’allocations familiales. Ses droits ont alors été recalculés après réintégration de ces pensions et, le 20 avril 2023, un indu de RSA d’un montant de 1 101,71 euros lui a été réclamé au titre de la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023. Le 17 novembre 2023, le département de Lot-et-Garonne a émis à l’encontre de l’intéressé un titre exécutoire d’un montant de 1 101,71 euros correspondant à cet indu de revenu de solidarité active. Par courrier du 10 décembre 2023, le requérant a contesté cette dette au motif qu’il n’avait fait l’objet d’aucun contrôle sur place. Par décision du 5 janvier 2024, le département a rejeté ce recours préalable. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Ainsi qu’il a été dit, l’indu réclamé à M. B… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources après réintégration de pensions alimentaires dont la déclaration a été omise et qui sont au nombre des ressources prises en compte pour le calcul du RSA en application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. Le caractère intentionnel de cette omission n’est pas établi. Dès lors, le requérant, qui soutient qu’il ignorait devoir déclarer ces pensions, peut être regardé comme étant de bonne foi. Toutefois, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B…, qui se borne à évoquer sa situation pendant la période objet de la décision de récupération d’indu, sans d’ailleurs la documenter, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la situation du requérant justifie que lui soit accordé une remise de sa dette.
Sur la contestation du titre exécutoire correspondant à un indu de revenu de solidarité active :
5. Le requérant, qui ne fait valoir que des moyens opérants sur le terrain du contentieux de la remise gracieuse, ne soulève aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’indu objet du titre exécutoire en litige, ni d’ailleurs la régularité de cet acte. Par suite, sa contestation du titre exécutoire émis par le département de Lot-et-Garonne ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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