Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 déc. 2025, n° 2502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… B… demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratif la suspension immédiate et définitive d’une saisie sur salaire de 667,88 euros qui serait prévue sur le salaire du mois de décembre 2025 de M. C… B….
M. et Mme B… soutiennent que :
- L’urgence est caractérisée : la saisie sur salaire à intervenir constitue un préjudice immédiat et imminent car elle représente une part importante du revenu mensuel de M. C… B…. Mme A… B… est travailleur indépendant, a des ennuis de santé, elle travaille de manière réduite et irrégulière, ce qui réduit sa contribution aux charges du foyer. La saisie contestée a un impact direct sur le logement étudiant de leur fils et la scolarité de leur fille. Elle risque de compromettre gravement le budget familial, le paiement des besoins essentiels du foyer et des soins médicaux de Mme B….
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : le titre exécutoire ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La procédure a été engagée sous un nom de jeune fille abandonné, ce qui a rendu la procédure irrégulière. Les délais ont été anormaux et attentatoires à la sécurité juridique, puisque l’administration a laissé s’écouler un an après leur demande. La créance n’est pas justifiée (nature, montant détaillé, fondement juridique, identité du créancier). Enfin, il y a une atteinte disproportionnée à la situation de leur famille, aggravée par la saisie imminente et les revenus réduits de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, si M. et Mme B… se prévalent de l’urgence de leur situation financière pour solliciter la suspension de la saisie sur salaire de 667,88 euros qui devrait intervenir sur le bulletin de paie de décembre 2025 de M. C… B…, ils ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément de preuve permettant d’établir leurs charges et leurs ressources afin d’apprécier la situation dont ils se prévalent. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier la condition d’urgence à laquelle une mesure de suspension est soumise, n’est pas établie.
4. En second lieu, à travers leurs conclusions, les requérants sollicitent auprès du juge des référés la suspension « immédiate et définitive » de la saisie sur salaire de 667,88 euros qui serait prévue sur le bulletin de paie de décembre 2025 de M. C… B…. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative citées au point 1, il n’appartient pas au juge des référés de préjudicier au principal en rendant des décisions de suspension « définitives ». Les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sont donc irrecevables dans cette mesure et doivent être rejetées.
5. Enfin et en dernier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires (…) peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
7. D’une part, il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. En l’espèce, M. et Mme B… demandent la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 novembre 2025 et notifiée le 3 décembre 2025 concernant une somme de 667,88 euros à recouvrer en faveur de la commune d’Eternoz Vallée du Lison. Eu égard aux pièces produites par les requérants, notamment les discussions par courriels qu’ils ont eues avec les services du centre des finances publiques territorialement compétent, la somme réclamée correspondrait à des factures d’eau et d’ordures ménagères non soldées, soit à tout le moins en partie, des créances non fiscales d’une collectivité territoriale, lesquelles seraient, de surcroit, nées du fonctionnement d’un service public industriel et commercial. Il s’ensuit qu’en l’état des informations communiquées par les requérants, seule la juridiction judiciaire apparait compétente pour connaître du litige.
9. D’autre part, et en tout état de cause, si la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans le respect des règles évoquées aux points précédents, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Dès lors, si, comme il le semble en l’espèce, eu égard aux termes du courriel du 3 décembre 2025 émanant de l’employeur de M. C… B… qui est produit au dossier, le tiers détenteur a reçu notification de la saisie administrative en litige, cette circonstance fait obstacle à ce que le juge des référés administratif fasse usage à l’avenir des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et rend donc inutile une nouvelle saisine sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la saisie à tiers détenteur contestée par les requérants, que la requête présentée par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme A… B….
Fait à Besançon, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Détachement ·
- Police municipale ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Décret ·
- Pouvoir de nomination ·
- Commune ·
- Maire ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Recours gracieux
- Astreinte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pilotage ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Abrogation ·
- Région ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Inopérant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Blocage
- Installation portuaire ·
- Sûretés ·
- Contrat de concession ·
- Contrôle ·
- Mer du nord ·
- Transport ·
- Détroit ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.