Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2502843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22, 26 mai et 6 juin 2025, Mme D A épouse B et M. C A, représentés par Me Fiorentino, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche a constaté la péremption du permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt pour agir ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision dès lors que cette décision ainsi que le refus de transfert du permis leur cause un préjudice financier important dès lors qu’ils ne peuvent plus mener à terme la vente entreprise ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur la décision d’opposition à l’ouverture de chantier qui est une décision inexistante et qui a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés du tribunal de céans ;
* les travaux avaient commencé, étaient suffisants pour faire échec à la péremption et il ne s’agit pas d’une manœuvre pour faire échec à la péremption ;
* la durée de validité du permis a été interrompue par des faits de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Saint-André de la Roche, représentée par Me Pozzo di Borgo conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté peut être regardé comme se fondant sur les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, que les conditions fixées par cet article pour constater la péremption étaient remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2502475 par laquelle Mme D A épouse B et M. C A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Fiorentino, représentant Mme A épouse B et M. A, qui reprend ses moyens et ses conclusions ainsi que les observations de Me Pozzo Di Borgo représentant la commune de Saint-André de la Roche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B et M. A demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche a constaté la péremption du permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aucun des moyens soulevés par Mme A épouse B et M. A à l’encontre de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche a constaté la péremption du permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158, ci-dessus analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A épouse B et M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-André de la Roche, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A épouse B et à M. A une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-André de la Roche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André de la Roche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à M. C A et à la commune de Saint-André de la Roche.
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
2502843
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