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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 13 mai 2025, N° 2400442 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 8 août 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°)
de condamner l’Etat au versement de la somme de 320 000 F CFP, sauf à parfaire, au titre de l’exécution des contrats n° 24-516 et n° 24-821, signés les 29 mai 2024 et 30 août 2024, somme majorée des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2025, date de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que, par l’article 7 des contrats n° 24-516 et n° 24-821, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a limité le montant de sa rémunération principale au salaire versé par référence à l’indice majoré 319 alors qu’en application de l’article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, il devait d’office être rémunéré à hauteur de l’indice majoré 366, soit un manque à gagner de 93 817 F CFP pour la période du 1er juillet au 1er novembre 2024 et de 27 557 F CFP pour la période du 1er au 30 novembre 2024 ;
il était en droit de percevoir l’indemnité de résidence afférente à l’indice majoré 366 et non en référence à l’indice majoré 319 ;
s’agissant de son indemnité de fin de contrat, la rémunération mensuelle brute de 187 392 F CFP qui lui a été versée dans le cadre de l’exécution de ses deux contrats est inférieure à deux fois le montant du SMIG polynésien, soit 2 x 173 181 F CFP ; il est ainsi en droit de prétendre au versement d’une indemnité de fin de contrat d’un montant de 93 696 F CFP correspondant à 10 % de la rémunération brute versée au titre des 5 mois d’exercice de ses fonctions auprès du haut-commissariat ;
il a assuré les fonctions de standardiste-transmetteur et a assuré un service de nuit et au cours de jours fériés ou non ouvrés de sorte qu’il est en droit de demander le bénéfice des dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française prévoyant, dans son article 15, une majoration minimum de 15 % du salaire, ce qui correspond à une somme à lui devoir d’un montant de 101 292 F CFP ;
il est ainsi en droit de prétendre, au titre de l’exécution de ses contrats, au versement d’une indemnité totale d’un montant de 320 000 F CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par le requérant sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour M. C… et celles de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté par le haut-commissariat de la République en Polynésie française par contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet, n° 24-516, le 29 mai 2024 en qualité de « standardiste-transmetteur au service des systèmes d’information et de communication du haut-commissariat » (SSIC). L’article 1er de ce contrat stipule que l’intéressé a la qualité d’agent contractuel, au titre de l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique, et qu’il relève de la catégorie hiérarchique C. Ce contrat a été conclu pour la période du 1er juillet au 31 août 2024 pour assurer le « remplacement momentané d’un agent indisponible ». Un nouveau contrat, n° 24-821, a été signé par les mêmes parties pour la période subséquente du 1er septembre au 29 novembre 2024 sous les mêmes conditions et pour le même poste, étant précisé que ce contrat a été conclu au visa de l’article L. 332-22 du code général de la fonction publique afin de répondre à « un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ». Estimant que ses missions relevaient davantage d’un agent de catégorie B, M. C… a sollicité un entretien auprès du la cheffe du bureau des ressources humaines et des traitements en vue du reclassement de son contrat. Le 18 septembre 2024, l’intéressé a été oralement informé du refus opposé à sa demande, ses missions étant considérées par son employeur comme relevant de la catégorie C. Par des courriels des 26 septembre et 15 octobre 2024 adressés au bureau des ressources humaines et des traitements du haut-commissariat de la République en Polynésie française, l’intéressé à sollicité un reclassement de son CDD en catégorie B assorti du premier indice majoré qui s’y rapporte, soit l’indice 373. Par un courrier du 17 octobre 2024 adressé au secrétaire général du haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. C… a reformulé les mêmes demandes. Le service et les autorités de l’Etat ainsi saisis n’ont pas répondu à ces demandes. Par un jugement n° 2400442 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C… tendant au reclassement de son contrat de catégorie C en catégorie B, à ce qu’il soit statué rétroactivement sur son contrat aux dates des 29 mai et 1er juillet 2024, et à ce qu’il soit procédé à un rattrapage indiciaire à compter du 1er septembre 2024. Par un courrier du 9 janvier 2025, M. C… a sollicité le versement d’heures majorées, d’indemnités différentielles sur ses salaires des mois de juillet à novembre 2024 ainsi que de l’indemnité de fin de contrat. L’administration n’a pas davantage répondu à cette demande. Par la présente requête, M. C… sollicite la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 320 000 F CFP au titre de l’exécution financière de ses contrats.
En ce qui concerne la demande tendant au paiement d’une rémunération afférente à l’indice majoré 366 :
Aux termes de l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l’exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 366 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l’indice majoré 366 (indice brut 367). / Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d’agent non titulaire de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. / Le présent article n’est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d’un indice inférieur à l’indice majoré fixé au premier alinéa de l’article 7 ou qui sont rémunérés à la vacation. ».
Aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie. ». L’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dispose que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. (…) ».
Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Selon l’article 7 des contrats n° 24-516 et n° 24-821 conclu par l’intéressé : « La rémunération (…) comprend une rémunération principale fixée par référence à un indice de la fonction publique : – indice majoré 319, pour un salaire brut de base mensuel de 1 570,37 euros (soit 187 395 F CFP) ; en outre, s’il en remplit les conditions, l’agent peut bénéficier : – de l’indemnité de résidence de 3 % ; – du supplément familial de traitement sur production des pièces justificatives. / Pour tenir compte des spécificités liées à la localisation du poste en Polynésie française, les éléments de rémunération de l’agent cités supra sont majorés à 84 % pendant la durée de son affectation au haut-commissariat. / Cette rémunération est exclusive de toute autre prime. ».
Il résulte de l’instruction que la rémunération mensuelle contractuelle de M. C… est notamment composée d’un traitement brut calculé sur la base de l’indice majoré 319 correspondant à la somme de 187 395 F CFP, complété par le versement d’une somme correspondant à 84 % des éléments de rémunération de l’agent, dont son traitement brut, visant à tenir compte du coût de la vie en Polynésie française. Compte tenu de l’octroi de cette somme supplémentaire prévue expressément au contrat pouvant être regardée comme valant indemnité de vie chère, la rémunération dont bénéficie le requérant est ainsi nettement supérieure à la rémunération minimale calculée conformément aux dispositions du décret susmentionné du 24 octobre 1985 entendue indépendamment du lieu d’affectation. M. C… ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte ni d’aucun principe qui ferait obstacle à ce que l’administration retienne, dans la composition de sa rémunération prise dans sa globalité, l’indice majoré 319 au lieu de celui de 366 tout en incluant la majoration précitée tenant à une affectation en Polynésie française et correspondant à une indemnité attachée à l’exercice des fonctions de l’agent.
En conséquence de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à solliciter le versement d’une rémunération nécessairement fondée sur l’indice majoré 366 ainsi qu’un manque à gagner à ce titre. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, celui-ci ne saurait davantage prétendre être en droit de percevoir l’indemnité de résidence afférente à l’indice majoré 366 et non en référence à l’indice majoré 319.
En ce qui concerne l’indemnité de fin de contrat :
L’article 11 des contrats signés par M. C… stipule que : « A l’échéance du contrat, si celui-ci est d’une durée totale inférieure à un an (renouvellements compris) et si le montant de la rémunération brute globale mensuelle est inférieur à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable sur le territoire d’affectation, M. A… C… a droit à une indemnité de fin de contrat. / Toutefois, l’indemnité n’est pas due (…) – si le contrat n’est pas exécuté jusqu’à son terme (…). Le montant de l’indemnité, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail national, est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de salaire versés aux débats, que M. C… a perçu des sommes mensuelles brutes globales indexées d’un montant avant retenues de 2 976 euros durant 4 mois et de 2 877 euros pour le dernier mois d’activité. Dans ces conditions, le requérant a perçu en moyenne et pour sa période d’activité une somme brute de 2 956 euros avant retenues et ne peut ainsi être regardé comme ayant perçu une rémunération brute globale mensuelle inférieure à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable sur le territoire d’affectation, soit l’équivalent de 2 902 euros, le SMIG applicable en Polynésie française s’élevant à la somme de 173 181 F CFP soit 1 451 euros au 1er mai 2024. M. C… n’est dès lors pas fondé à prétendre au versement d’une indemnité de fin de contrat d’un montant de 93 696 F CFP correspondant à 10 % de la rémunération brute versée au titre des cinq mois d’exercice de ses fonctions auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
En ce qui concerne la majoration de rémunération au titre du travail lors des jours non ouvrés et fériés ainsi qu’au titre du travail de nuit :
L’article 15 de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 20 avril 2012 fixant le cadre de la réglementation des conditions de travail des personnels assurant les fonctions de standardistes-transmetteurs au standard du haut-commissariat de la République en Polynésie française dispose que : « Pour les agents contractuels, les heures de travail de jour (de 6 heures à 20 heures) effectuées les jours fériés ou non ouvrables donnent droit à une majoration minimum de 15 % du salaire. Les heures de travail de nuit (de 20 heures à 6 heures) effectuées tous les jours, ouvrables ou non, donnent droit à la même majoration. ».
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que l’arrêté du 20 avril 2012 auquel se réfère le requérant « réserve ce dispositif aux seuls contractuels de droit privé relevant de la convention collective des ANFA ». Toutefois, l’article 2 de ce même arrêté dispose que : « Le présent arrêté s’applique à tous les agents exerçant les fonctions visées à l’article 1er, quels que soient leurs statuts », l’article 1er précisant que ce même arrêté « a pour objet de fixer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les conditions de travail des personnels assurant les fonctions de standardistes-transmetteurs au haut-commissariat de la République en Polynésie française ». Par suite, le statut du requérant ne l’exclut pas du dispositif prévu à l’article 15 de l’arrêté précité du 20 avril 2012.
L’Etat ne conteste pas la réalité du temps de travail effectué par l’intéressé lors des jours non ouvrés et fériés ainsi qu’au titre du travail de nuit durant sa période d’activité au sein du haut-commissariat de la République en Polynésie française. Si les contrats qui ont lié le requérant à l’Etat prévoient les éléments de rémunération de M. C…, ils n’excluent pas pour autant la possibilité d’une prise en compte du paiement d’une majoration pour travail effectif, qui n’a pas le caractère de prime, réalisé lors de jours non ouvrés ou féries ainsi que durant des périodes de nuit. Cette majoration correspond à un montant minimum de 15 % du salaire selon l’article 15 de l’arrêté précité du 20 avril 2012.
Dans ces conditions, et alors que le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne conteste pas davantage le montant de la somme réclamée à ce titre, soit 101 292 F CFP, M. C…, qui produit à ce titre au dossier un décompte des heures majorées, est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant à la majoration de 15 % de son salaire pour la période des mois de juillet à novembre 2024 inclus en vertu de l’article 15 de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 20 avril 2012 fixant le cadre de la réglementation des conditions de travail des personnels assurant les fonctions de standardistes-transmetteurs au standard du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Il appartiendra à l’Etat, dans un délai de deux mois, de régulariser la situation financière de M. C…, qui sollicite l’exécution de ses contrats dans ses conclusions, en lui versant une somme correspondant à cette majoration, pour le montant précisé au point précédent, à laquelle il a droit au titre du travail lors des jours non ouvrés et fériés ainsi qu’au titre du travail de nuit effectué durant sa période contractuelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme correspondant à la majoration de 15 % de son salaire pour la période des mois de juillet à novembre 2024 inclus, soit la somme de 101 292 F CFP, en vertu de l’article 15 de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 20 avril 2012 fixant le cadre de la réglementation des conditions de travail des personnels assurant les fonctions de standardistes-transmetteurs au standard du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat, dans un délai de deux mois, de régulariser la situation financière de M. C… en lui versant une somme correspondant à la majoration à laquelle il a droit au titre du travail lors des jours non ouvrés et fériés ainsi qu’au titre du travail de nuit effectué durant sa période contractuelle dans les conditions fixées à l’article précédent.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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