Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 oct. 2023, n° 2304272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, se présentant comme la présidente du Mouvement pour une alternative non violente, demande au juge des référés d’annuler en urgence l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a interdit le rassemblement revendicatif déclaré par ce mouvement et devant avoir lieu à Orléans le vendredi 20 octobre 2023 à partir de 18 heures.
Mme B soutient que :
— il s’agit d’une atteinte grave à la liberté de manifester ;
— les termes de l’appel à la manifestation ainsi que les mots d’ordres sont pourtant clairs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». L’article L. 211-4 du même code dispose que : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. / Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public – tels que les agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion – et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose.
4. Pour interdire la manifestation déclarée par le Mouvement pour une alternative non violente et l’association Orléans Loiret Palestine, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur la circonstance que le rassemblement envisagé était susceptible d’accueillir des manifestants – notamment ceux qui souhaitaient participer à la manifestation organisée par le Nouveau Parti Anticapitaliste, interdite le vendredi précédent – qui s’inscrivent directement et pleinement dans une rhétorique légitimant les attaques terroristes du Hamas en Israël en les assimilant à une forme de « résistance » à l'« occupation » et faisant porter la responsabilité de la situation à l'« occupant israélien ». La préfète a ainsi estimé qu’il existe un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d’incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l’appartenance à une nation ou une religion. La préfète a également pris en compte le fait que le lieu du rassemblement projeté se trouve à seulement 550 mètres de la synagogue d’Orléans et que cette proximité est de nature à accroître le risque de troubles à l’ordre public, ainsi que le fait que le rassemblement est prévu dans l’hyper-centre d’Orléans à un horaire de forte fréquentation, cette configuration rendant particulièrement compliquée l’intervention des forces de maintien de l’ordre si des troubles survenaient. La préfète a enfin relevé la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l’ordre pour y faire face sur l’ensemble du territoire national.
5. A l’appui de sa requête, Mme B fait valoir l’atteinte grave qui est ainsi portée à sa liberté de manifester. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’intervention du juge des référés est subordonnée au caractère manifestement illégal de cette atteinte. L’existence d’une telle illégalité manifeste doit, en l’espèce, être appréciée au regard des principes exposés au point 3. A cet égard, Mme B se borne à faire valoir que « les termes d’appel à cette manifestation sont pourtant clairs ainsi que les mots d’ordre ci-dessous ». Or les termes mêmes de l’appel à manifester, qui, notamment, dénoncent « la chronologie trompeuse de la » violence « actuelle, comme si tout avait commencé le 7 octobre avec la réaction armée de Palestiniens opprimés de Gaza », ou qui encore font valoir que " l’oppression [est] la cause première de la violence () la violence initiale et continue de l’oppresseur et la résistance réactive des opprimé.es ", s’inscrivent pleinement dans la rhétorique, invoquée par la préfète du Loiret, de légitimation des attaques terroristes perpétrées par le mouvement Hamas. Par suite, la préfète n’a commis aucune illégalité manifeste en interdisant la manifestation litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement mal-fondée. Au demeurant, cette requête tend à l’annulation de l’arrêté contesté, alors qu’en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative les mesures prises par le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, doivent présenter un caractère provisoire. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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