Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 déc. 2023, n° 2310920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n°2310920 et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Noury, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a déclaré insalubre l’immeuble situé 6 rue Jules Guesde à Roubaix en ce qui concerne les parties communes et le logement n°2 et a prescrit les mesures pour remédier à cette insalubrité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 5 juin 2023 entraîne sur sa situation financière des effets graves et disproportionnés par rapport à ses revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* l’arrêté contesté a été édicté en méconnaissance du caractère obligatoire et exécutoire de l’ordonnance n°2300209 du 6 février 2023 qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2022 ayant le même objet et les mêmes effets que l’arrêté contesté ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, l’arrêté ayant été édicté sans consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, que le logement n’est pas inoccupé et que l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France n’a pas privé le requérant d’une garantie et n’a pas eu une influence sur le sens de l’arrêté en litige.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2310927 et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Noury, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 ayant pour objet de rendre M. D redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne, d’un montant journalier de 100 euros jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 5 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 28 novembre 2023, au regard de l’astreinte journalière qu’il fait peser sur lui, entraîne sur sa situation financière des effets graves et disproportionnés par rapport à ses revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 5 juin 2023, pour les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus concernant cet arrêté, et qu’il méconnait les articles L. 511-11 et L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, alors qu’il existe en outre une urgence, dans l’intérêt de la santé publique, à remédier à l’insalubrité constatée, que le logement n’est pas inoccupé et que l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France n’a pas privé le requérant d’une garantie et n’a pas eu une influence sur le sens de l’arrêté en litige.
Vu :
— l’ordonnance n°2300209 du 6 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— la requête, enregistrée le 7 août 2023, par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 ;
— la requête, enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 décembre 2023 à 11 heures, M. Riou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Noury, représentant M. D, qui reprend ses écritures et soutient en outre, s’agissant de l’urgence, que l’astreinte crée une situation d’urgence et que ses ressources ne permettent pas de faire face aux charges d’hébergement de l’occupante du logement et aux travaux prescrits, dont il n’est pas possible d’effectuer le chiffrage à défaut d’accès dans le logement, les clés n’ayant pas été remises et, s’agissant de la légalité des décisions attaquées, que le moyen tiré de ce que les travaux prescrits ne peuvent concerner un logement inoccupé est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— les observations de Mme C, pour le préfet du Nord qui reprend ses écritures et souligne que la prescription de travaux peut concerner un logement vacant et que l’occupante du logement dispose encore d’un titre pour l’occuper, dès lors qu’elle a contesté le congé notifié par le propriétaire ;
— les observations de M. B, pour la commune de Roubaix, qui s’associe aux écritures du préfet du Nord et souligne l’importance des travaux nécessaires pour remédier à la situation d’insalubrité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2310920 et n°2310927, présentées par M. D, présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. M. D est propriétaire d’un immeuble sis rue Jules Guesde à Roubaix, composé de deux logements donnés en location, le second (logement n°2) ayant été mis en location par un bail conclu en 2014. Par signification d’huissier du 30 septembre 2022, M. D a informé la locataire de son intention de ne pas renouveler le bail, arrivant à échéance le 1er janvier 2023. A la suite de plusieurs visites du service communal d’hygiène, le préfet du Nord par un arrêté du 16 décembre 2022, a interdit le logement n°2 à l’habitation, a prescrit au propriétaire d’héberger à ses frais les occupants et la réalisation de travaux dans ce logement, dans un délai de 21 jours. Par l’ordonnance du 6 février 2023 visée ci-dessus, l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il ordonne la réalisation de travaux et l’hébergement des occupants a été suspendue, au motif que le logement en cause était inoccupé et libre de toute location. Une action en nullité du congé a été introduite, le 12 avril 2023, par la locataire du logement en cause, à l’encontre du propriétaire. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Nord a déclaré les parties communes de cet immeuble et le logement n°2 insalubres, a prescrit les mesures pour remédier à cette insalubrité, a prononcé l’interdiction de l’habitation du logement n°2 et a mis à la charge de M. D l’hébergement temporaire de ses occupants. Par un second arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Nord a appliqué à son encontre une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne d’un montant de 100 euros par jours, jusqu’au constat de la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 5 juin 2023 en tant qu’elle concerne le logement n°2. Par les présentes requêtes, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire () ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 « .Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe / () « . Aux termes du I de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à un bail, tel que celui signé en l’espèce, eu égard à ses termes, concernant un logement meublé constituant la résidence principale du locataire : » Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Ni ces dispositions, ni celles, précitées, du code de la construction et de l’habitation n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 décembre 2022, dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 6 février 2023 visée ci-dessus, était fondé sur l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation qui permet à l’administration de prescrire des mesures sans procédure contradictoire préalable. L’arrêté du 5 juin 2023 contesté dans la présente instance est quant à lui fondé, même si cela n’apparaît pas dans sa motivation, qui renvoie à l’ensemble du titre premier du livre V du code de la construction et de l’habitation, sur l’article L. 511-10 de ce code, et a, en conséquence, été pris à l’issue d’une procédure contradictoire. En dépit de cette différence de base légale, l’arrêté a une portée substantiellement identique à celle de l’arrêté du 16 décembre 2022, dont l’exécution est suspendue, en prescrivant même des travaux plus importants, comme cela a été souligné à l’audience par le représentant de la commune de Roubaix. En outre, l’arrêté est motivé par une situation d’occupation du logement en cause par la locataire, en contradiction avec le motif déterminant de l’ordonnance du juge des référés. Or la seule circonstance qu’une action en nullité du congé, d’ailleurs non mentionnée dans l’arrêté du 5 juin 2023, ait été engagée le 12 avril 2023, ne constitue pas, à défaut de présenter un caractère suspensif, qui n’est ni allégué ni établi en défense, un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui justifierait de ne pas exécuter l’ordonnance du juge des référés.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, le logement n°1, situé au rez-de-chaussée, et pour lequel la prescription de travaux sur les parties communes est susceptible d’entrer dans le champ d’application des dispositions des articles L. 1331-22 du code de la santé publique et L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, est également inoccupé et libre de location, les locataires ayant donné leur congé à effet à compter du 3 juillet 2023, selon les écritures du requérant, non contestées en défense.
9. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du caractère obligatoire et exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du 6 février 2023 et de l’erreur de droit quant à la possibilité de prescrire des travaux et d’ordonner l’hébergement des occupants dans le cas d’un logement inoccupé et libre de location sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 juin 2023, en tant qu’il prescrit, à son article 2, des travaux concernant les parties communes et le logement n°2 et ordonne, à son article 3, l’hébergement des occupants de ce logement.
10. L’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel M. D a été rendu redevable d’une astreinte à défaut de réalisation des travaux prescrits dans l’arrêté du 5 juin 2023 en ce qui concerne le logement n°2 a été pris pour l’application de ce dernier arrêté. Par suite, les deux moyens cités au point précédent, en tant qu’exceptions d’illégalité, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2023.
11. En revanche, les moyens soulevés à l’encontre du surplus de l’arrêté du 5 juin 2023, à savoir l’interdiction du logement n°2 à l’usage d’habitation et le constat d’insalubrité des parties communes, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne l’urgence :
12. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. L’article 3 de l’arrêté en litige du 5 juin 2023 interdit immédiatement à l’habitation le logement n°2 et ordonne à M. D d’assurer l’hébergement des occupants, et son article 2 lui prescrit, d’ici le 1er février 2024, de faire procéder, notamment, à dix travaux en ce qui concerne les parties communes et douze travaux en ce qui concerne le logement n°2, dont les revêtements extérieurs et intérieurs, la mise en sécurité de l’installation électrique des parties communes et de ce logement, la mise en sécurité des escaliers par la pose et la fixation de rampes réglementaires, la remise en état de l’installation de combustion commune, la création d’un local poubelles, la mise en sécurité de certaines fenêtres par la pose de barres d’appui et de garde-corps réglementaires, l’installation d’un moyen de chauffage fixe, la vérification et l’installation si nécessaire d’un moyen de production d’eau chaude sanitaire, l’amélioration de l’isolation thermique et la suppression de toutes les causes d’humidité. Compte tenu du coût prévisible de ces travaux, dont le chiffrage est, selon les écritures non contestées du requérant, impossible à défaut de remise des clés du logement n°2, du délai dans lequel ils doivent être réalisés et eu égard aux revenus dont dispose M. D, soit environ 33 000 euros par an pour un foyer composé de lui-même et de trois enfants à charge, et à l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par la décision du 28 novembre 2023, l’exécution de l’arrêté porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts financiers alors même que l’intéressé est également propriétaire, à la date de la présente ordonnance, de deux autres logements à usage d’habitation, donnés en location. Il ressort en outre de l’article 4 de l’arrêté attaqué du 5 juin 2023 que l’immeuble en cause est « sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins », de sorte que le préfet du Nord ne peut invoquer l’intérêt de la santé publique comme motif s’opposant à la suspension de cet arrêté. Par ailleurs, si cet article, reprenant le dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, précité, permettrait à M. D, si l’immeuble devient inoccupé et libre de location, de ne pas exécuter les mesures prescrites à l’article 2, il résulte tant de la décision du 28 novembre 2023, des mémoires en défense dans les présentes instances que des observations formulées en défense à l’audience que l’administration n’estime nullement remplie cette condition exonératoire. La condition d’urgence doit par suite, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie en ce qui concerne l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2023 en tant qu’il prescrit, à son article 2, des travaux concernant le logement n°2 et les parties communes et ordonne, à son article 3, l’hébergement des occupants de ce logement ainsi qu’en ce qui concerne l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 prononçant une astreinte de 100 euros par jour, exécutoire dès notification, à l’encontre de M. D.
14. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2023 en tant qu’il prescrit, à son article 2, des travaux concernant les parties communes et le logement n°2 et ordonne, à son article 3, l’hébergement des occupants de ce logement et de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 prononçant une astreinte de 100 euros par jour à l’encontre de M. D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie principalement perdante dans la présente instance, le versement d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans les présentes instances.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 juin 2023, en tant qu’il prescrit, à son article 2, des travaux concernant les parties communes et le logement n°2 et ordonne, à son article 3, l’hébergement des occupants de ce logement, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2310920, 2310927
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