Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2307837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 20 février 2024, la SAS Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal de :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge, pour un montant de 1 240 euros, au titre de l’année 2020, pour un local situé à Villefranche-sur-Saône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par délibération du 30 janvier 2020, le conseil de la communauté de Villefranche-Beaujolais-Saône a fixé les charges de gestion courante à 10 531 400 euros, dont 3 159 843 versé au syndicat de traitement des ordures ménagères, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant estimé à 5 517 000 euros ;
- le produit de la taxe est donc significativement supérieur à celui des dépenses de collecte, tri et traitement des déchets ménagers et donc manifestement disproportionné ;
- le directeur régional des finances publiques ne peut utilement se prévaloir d’un jugement qu’il ne produit pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la communauté d’agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SAS Louvre Hôtels Group à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Louvre Hôtels Group demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, pour un montant de 1 240 euros, pour un local situé à Villefranche-sur-Saône.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition :
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018 : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent:/ 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. ». Aux termes de l’article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales : « Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique. / Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. / (…) / Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique (…) ».
3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la personne publique compétente pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
4. Pour démontrer qu’il existe une disproportion entre les recettes attendues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les dépenses exposées par la communauté d’agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône, au titre de l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations, la requérante fait valoir que les charges de gestion courante prévues au compte 65 du budget 2020 de l’agglomération ont été évaluées à 10 531 400 euros, dont 3 159 843 versé au syndicat de traitement des ordures ménagères, alors que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été estimé à 5 517 000 euros.
5. Toutefois, dans son mémoire en défense, la communauté d’agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône a justifié que la somme de 3 159 843 euros correspond au coût du traitement des ordures ménagères géré par le SYTRAIVAL (Syndicat mixte d’élimination de Traitement et de Valorisation des déchets Beaujolais Dombes) auquel elle adhère, ainsi qu’au coût de la collecte des ordures ménagères et assimilées sur la seule commune de Jassans-Riottier, et de l’accès à la déchèterie pour les habitants de cette même commune de Jassans-Riottier, ces deux prestations étant alors gérées par un syndicat qui a depuis été dissous et repris par la Communauté de communes Dombes Saône Vallée. Ainsi, la somme de 3 159 843 euros représente une partie seulement des dépenses exposées par la communauté d’agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône, au titre de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
6. La communauté d’agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône a également apporté des informations dont il résulte que les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles que prévues à l’article 1250 du code général des impôts et prévues au budget primitif 2020 s’élèvent à 6 242 708,96 euros et précisé leur composition.
7. La SAS Louvre Hôtels Group, dont le moyen initial était assorti d’une argumentation qui s’est, ainsi, avérée non fondée, n’a pas complété ce moyen d’une argumentation complémentaire venant critiquer les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, dans des conditions de nature à établir que malgré un montant supérieur de dépenses par rapport aux recettes du services, ces dernières seraient disproportionnées.
8. Par suite la requête de la SAS Louvre Hôtels Group doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Louvre Hôtels Group une somme à ce titre.
10. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la communauté d’agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône, qui ne s’est pas fait représenter par un avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais pour sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Louvre Hôtels Group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group, à la communauté d’agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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