Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2302760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, la société civile immobilière de La Jalle, représentée par Me Biard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 1 159 euros qui lui a été refusé par l’inspecteur des finances publiques le 15 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est disposée à adresser à l’administration le formulaire de changement de destination de son immeuble à usage d’habitation en locaux commerciaux ;
— son immeuble fait 380 m² et elle a bien signé 4 baux avec des sociétés pour un usage commercial et exercé son droit d’option de sorte qu’elle était en droit de bénéficier du crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière de La Jalle a débuté une activité de location de terrains et autres biens immobiliers le 3 mars 2019. Elle a acquis des locaux de 380 m² au total situés 112 route de la Palue à Saint-Loubès le 2 août 2019. Sur option du gérant elle a été assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 16 février 2023, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de TVA pour le mois de janvier 2023 représentant un montant de 1 159 euros. Sa demande a été rejetée le 27 mars 2023 par l’administration fiscale. La requérante demande au tribunal de lui accorder le crédit de TVA de 1 159 euros qu’elle estime détenir au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour janvier 2023.
2. Aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. () ». Aux termes du 2° du D de l’article 261 du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;1° bis Les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ;2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire ; ".
3. Par courrier du 6 octobre 2019, le gérant de la société de La Jalle a déclaré opter pour le régime de TVA à partir du 5 juillet 2019, date de création de la société, et a déclaré avoir signé des baux commerciaux avec quatre sociétés concernant un immeuble à usage d’habitation situé au 112 rue des Palues à Saint-Loubès. La société requérante a sollicité le remboursement d’un crédit de TVA pour le mois de janvier 2023 représentant un montant de 1 159 euros qui a été rejeté par l’administration fiscale le 27 mars 2023 au motif que le cadastre ne répertoriait qu’une maison d’habitation de 140 m² et aucun local commercial au n°112 route des Palues à Saint-Loubès. L’administration fait valoir que l’immeuble qui est loué par parties aux sociétés JH immo, JH Transport JH Solutions et JH Hasbani, demeurait un local à usage d’habitation, car il ressortait de la lecture des baux que cette destination d’origine n’avait pas pu évoluer du fait de l’absence de travaux en ce sens, et que la société de La Jalle n’avait pas fait de déclaration de changement d’usage du local, préalable obligatoire à la conclusion de baux commerciaux.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces apportées au dossier par la requérante que les baux conclus ne permettent pas d’établir qu’ils seraient des baux commerciaux portant sur des locaux professionnels. En outre, la société n’établit pas les bases sur lesquelles elle chiffre le montant allégué de la taxe sur la valeur ajoutée. Au surplus, la SCI de La Jalle n’a déclaré aucun changement de destination de son immeuble d’habitation en plusieurs locaux commerciaux à l’administration fiscale. Par suite, la société n’établit pas qu’elle était en droit d’obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l’administration fiscale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI de La Jalle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière de La Jalle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de La Jalle et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président du tribunal,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Soudure ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Proposition de prix ·
- Action de société ·
- Transmission de document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Emploi ·
- Légalité
- Clerc ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Adoption ·
- Évaluation ·
- Épouse ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Couple ·
- Enfant adopté ·
- Histoire
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Agence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Détachement ·
- Formation professionnelle ·
- Service de santé ·
- Diplôme ·
- Engagement ·
- Établissement ·
- Service ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Cours d'eau ·
- Passerelle ·
- Site ·
- Personnes ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Pakistan ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.