Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 18 nov. 2025, n° 2316275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 11 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 15 septembre 2020, 8 octobre 2020, 30 juin 2021,16 août 2021, 25 août 2021, 27 août 2021, 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu notification de la décision référencée « 48 SI » ni des décisions portant retrait de points ;
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la conclusion d’annulation de la décision portant retrait de point relative à l’infraction commise le 25 août 2021 est irrecevable en raison de la restitution du point le 31 juillet 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 12 août 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 6 janvier 2022, 17 juillet 2022, 4 juin 2022, 10 février 2023 et de la décision « 48 SI » susmentionnée et le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
3. En outre, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Par ailleurs, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Enfin, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. En ce sens, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Le ministre de l’intérieur soutient que le recours de M. A… est tardif dès lors que la décision « 48 SI », rendant opposable les décisions de retrait de points, comporte les voies et délais de recours et a été notifiée le 4 octobre 2022. Il soutient également que le recours administratif du 11 août 2023 a été formé après expirations du délai de recours de sorte qu’il n’a pas eu pour effet de le proroger. M. A… établit par la production d’un contrat de bail, prenant effet le 3 février 2022, et des quittances de loyer en date du 10 août 2022, 10 juillet 2023 et 10 septembre 2023, qu’à la date de la notification de la décision litigieuse il ne résidait plus au 21 bis avenue Henri Farman à Reims mais au 10 rue Charles Grimaud à Montmagny. De ce fait, M. A… ne contredit pas le fait que la décision « 48 SI » a bien été notifiée à une de ses résidences effectives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit en défense, que si la décision a été notifiée à une résidence effective de l’intéressé, l’avis de réception ne comporte pas de mention manuscrite de la date de la vaine présentation du pli. Par conséquent, la notification irrégulière de la décision « 48 SI » n’a pas eu pour effet de faire courir à son encontre les délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. A… ne peut qu’être écartée.
6. Le ministre de l’intérieur soutient que les conclusions d’annulation de la décision de retrait de point relative à l’infraction du 25 août 2021 sont irrecevables dès lors que le point a été restitué le 31 juillet 2022. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 25 août 2021 a été restitué en application de l’article L 223-6 du code de la route le 31 juillet 2022, la fin de non-recevoir doit donc être accueillie. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision « 48 SI » et des décisions portant retrait de point :
7. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions des 15 septembre 2020 (1 point), 8 octobre 2020 à 1 heure 37 (1 point), 30 juin 2021 (4 points), 27 août 2021 (4 points) et 17 octobre 2021 (1 point) :
8. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis les 6 mai 2021, 20 mai 2021, 30 septembre 2021, 13 janvier 2022 et 24 mars 2022 pour les infractions relevées à l’encontre de M. A… par radar automatique les 15 septembre 2020, 8 octobre 2020 à 1 heure 37, 30 juin 2021, 27 août 2021 et 17 octobre 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention. Toutefois, il produit en défense des plis recommandés revêtus de la mention « pli avisé, non réclamé » les 10 mai 2021, 25 mai, 7 octobre, 14 janvier 2022 et 28 mars indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, et dont les éléments concordants entre la date de la prise en charge de ces courriers par les services postaux et la date de présentation des plis ne permettent pas de remettre en cause la régularité de leur notification. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée au requérant indiquant un envoi en date des 6 mai 2021, 20 mai 2021, 30 septembre 2021, 13 janvier 2022 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit pas que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif aux infractions contestées des 15 septembre 2020, 8 octobre 2020 à 1 heure 37, 30 juin 2021, 27 août 2021, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que les infractions des 15 septembre 2020, 8 octobre 2020 à 1 heure 37, 30 juin 2021, 27 août 2021 ont donné lieu à l’émission d’amendes forfaitaires majorées établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
10. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Le requérant se borne, en l’espèce, à soutenir qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public les avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points, mais il ne démontre pas que les réclamations qu’il a formulées auraient été regardées comme recevables et auraient entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Il ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
En ce qui concerne les décisions des 23 décembre 2021 (1 point) et 28 janvier 2022 (2 points) :
11. Les infractions des 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022, constatées par radar automatique, a entrainé le retrait d’un total de trois points du permis de conduire de M. A…. L’administration, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention n’établit pas que M. A… aurait bénéficié à l’occasion de ces infractions des informations mentionnées aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. M. A… est par suite fondé à soutenir que ces retraits de points est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la décision du 16 août 2021 (2 points) :
12. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’envoi en recommandé de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 16 août 2021, qui n’a fait l’objet d’aucune paiement par M. A…, et produit à ce titre une enveloppe qui a été présentée au domicile de l’intéressé, revenue au service expéditeur revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé », ce document, qui ne mentionne pas de date de présentation, ne permet pas d’établir que le requérant a été régulièrement avisé de ce que ce pli était en instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à M. A…. Par suite, la décision portant retrait d’un point à la suite de l’infraction du 16 août 2021 doit être annulée.
En ce concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 12 août 2022 :
13. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation des seules décisions de retrait de cinq points, compte tenu des autres décisions de retrait de points confirmées, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. A… est resté nul. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 août 2022 doit aussi être annulée.
14. Il résulte de ce tout qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 août 2021 (2 points), 23 décembre 2021 (1 point) et 28 janvier 2022 (2 points).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation des décisions de retrait de points mentionnées au point 14 n’a pas eu pour effet de rétablir un solde positif sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. A… le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 16 août 2021, 23 décembre 2021 et 28 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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