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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 mars 2023, n° 18/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05353 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCE LE 15 Mars 2023
JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES
Cabinet 1A Madame E C D épouse X 4 rue du Capitaine Guynemer N° RG 18/05353 – N° Portalis 92270 BOIS-COLOMBES DB3R-W-B7C-TYGN représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
N° MINUTE : 23/00024
DEFENDEUR
Monsieur B X […] représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 E C D épouse X
C/ COMPOSITION DE LA JURIDICTION B X Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2023 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur B X et Madame E C D ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de […], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Y, née le […], Z, né le […].
A la suite de la requête en divorce déposée le 4 juin 2018 par Madame E C D, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 17 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- débouté Madame E C D de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que les dettes communes de cantine et de loyers seront réglées par moitié par les époux,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d’hébergement classique,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 400 euros par enfant.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Madame E C D a, par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2021, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées, elle demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux en application de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 17 décembre 2018,
- dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse,
- lui donner acte de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance des époux,
- dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement : le premier dimanche de chaque mois, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du père à 200 euros par mois et par enfant.
Monsieur B X a constitué avocat le 19 mars 2021 et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées, il demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux en application de l’article 237 du code civil,
- dire que la demanderesse ne conservera pas son nom d’épouse,
- attribuer à Madame C D la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en régler les loyers et charges,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance des époux,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
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– fixer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement : les fins de semaines paires, du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche 18h, et la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du père à 50 euros par mois et par enfant.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2023. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur B X est de nationalité marocaine et Madame E C D est de nationalité française, les enfants sont nés en France, le mariage a été célébré au Maroc.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux résident en France depuis plusieurs années, au moins un an avant l’introduction de la requête.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
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Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux était établi en France. Il conviendra donc de faire application de la loi française.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France, chez Madame E C D. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son Art 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur B X, défendeur résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
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L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 18 mars 2021.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
- les attestations de la famille et d’amis de la demanderesse indiquant que Madame E C D vit seule avec les enfants depuis l’année 2018,
- l’ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2018 qui constate la résidence séparée des époux.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE […]
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame E C D déclare dans ses écritures qu’elle ne demande pas à user du nom de son époux suite au prononcé du divorce. Le principe légal allant dans ce sens, il convient de dire que Madame E C D reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
Sur la liquidation
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame E C D et Monsieur B X seront invités à désigner le notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Madame E C D et Monsieur B X demandent qu’il soit donné
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acte à Madame E C D de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code Civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non- conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il est demandé de fixer la date des effets du divorce au 17 décembre 2018, date de l’ordonnance de non conciliation.
Il y a donc lieu de fixer au 17 décembre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Madame E C D et Monsieur B X indiquent révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir. Cette volonté sera constatée au sein du dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Cette mesure ne pouvant être accordée qu’au titre du devoir de secours en application de l’article 255 du code civil et dans le cadre des mesures provisoires, cette demande est sans fondement juridique à ce stade de la procédure.
Elle sera donc rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
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La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Les enfants ont fait connaître leur souhait d’être entendus.
Ils ont été entendus par le juge en présence de Maître A à la date du 17 janvier 2022 et le compte rendu d’audition laissé à la disposition des parties.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
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En l’espèce, si Madame E C D se prévaut des addictions du père à l’alcool et aux jeux, ainsi que de son désintérêt pour ses enfants, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce corroborant ses affirmations.
Dès lors, aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de la demande d’autorité parentale exclusive, il convient de la rejeter et de dire que l’autorité parentale sera exercée communément par la mère et le père.
Sur la résidence des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame E C D demande la modification des dispositions de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des mesures concernant le droit de visite et d’hébergement du père eu égard à l’audition des enfants qui ont indiqué ne pas avoir envie de voir leur père dans la mesure où ce dernier ne s’intéresse pas à eux et où il s’est montré violent à leur égard, en étant alcoolisé lors de précédentes rencontres. Il apparaît que le conseil des enfants souligne l’équilibre trouvé auprès de leur mère, lequel serait perturbé en cas d’exercice de ses droits par le père.
De son côté, force est de constater que Monsieur B X ne s’oppose pas à cette demande et n’y apporte aucune contradiction.
Dès lors, dans l’intérêt des deux enfants mineurs, il convient d’attribuer un droit de visite au père, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : Un dimanche par mois de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants sont en congé en dehors de la région parisienne,
Ces modalités pourront évoluer dans le temps à la condition que les relations du père avec les enfants s’apaisent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la
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contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, Monsieur B X demande la modification des dispositions de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des mesures concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ce point.
Il indique être en recherche d’emploi et ne disposer pour seul revenu que du revenu de solidarité active pour un montant de 497,50 euros par mois et de l’allocation logement pour un montant de 310 euros mensuel, soit 807,50 euros par mois. Il justifie d’une quittance de loyer de 750 euros par mois, provision sur charges comprise.
Madame E C D percevait en février 2021, en qualité de vendeuse en boulangerie, des revenus de 824,05 euros, outre des allocations de la caisse des allocations familiales une aide au logement de 370,29 euros, une allocation de soutien familial de 231,98 euros, une allocation familiale avec conditions de ressources de 131,95 euros, une prime d’activité de 201,68 euros et une OTF de 175,90 euros. Elle justifie d’un loyer de 367,22 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 75 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur B X à l’entretien et à l’éducation des enfants en sus des prestations sociales, soit un total de 150 euros par mois.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
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DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2018,
VU l’audition des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur B X né le […] à […]
et de Madame E C D née le […] à […]
mariés le […] à […],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame E C D qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
REJETTE la demande concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 17 décembre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur B X et par Madame E C D à l’égard de : Y et Z,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DEBOUTE Madame E C D de sa demande d’autorité parentale exclusive,
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DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame E C D,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, un dimanche par mois de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants sont en congé en dehors de la région parisienne,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
FIXE à la somme de 150 euros par mois, soit 75 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame E C D, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
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DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 15 Mars 2023
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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