Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 janv. 2026, n° 2600088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guadeloupe d’exécuter l’ordonnance n° 2500839 du 11 août 2025, en statuant sur le réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en exécution de l’ordonnance n° 2500839 du 11 août 2025 du juge des référés, il a été convoqué à la préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2025 ; depuis, il n’a aucune nouvelle sur le réexamen de sa situation et son autorisation n’a pas été renouvelée ;
- le seul fait d’avoir été convoqué et d’avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour ne saurait suffire à regarder l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés comme ayant reçu exécution, un tel réexamen impliquant implicitement mais nécessairement qu’il soit statué sur sa demande par une décision ;
- dans ce contexte d’inexécution, il demande au juge des référés d’ordonner au préfet d’exécuter l’ordonnance du 11 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision favorable en date du 22 janvier 2026 est intervenue dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour de M. A….
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500839 du 11 août 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : «Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.».
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet, en conséquence, de l’attestation du 28 janvier 2026, par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre atteste qu’une décision de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est en cours de fabrication et sera disponible dans le Service dans les prochains jours, conformément à l’ordonnance n° 2500839 rendue le 11 août 2025 par le juge des référés. Ainsi, M. A…, qui a bénéficié, à la suite de cette ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour du 29 août au 28 novembre 2025, disposera d’un titre de séjour pour la période du 15 janvier 2026 au 14 janvier 2027 selon les précisions apportées par le préfet de la Guadeloupe. Si, à la date de la notification de la présente ordonnance, cette délivrance de titre n’a pas encore eu lieu, la nature de l’attestation produite par le préfet, dans son mémoire en défense, établit nécessairement la mise en œuvre de l’injonction de l’ordonnance du 11 août 2025 par le réexamen de la situation de M. A… et, par suite, de son admission au séjour sur le territoire national. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé :
Pascal SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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