Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 juil. 2024, n° 2301080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023, par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être préalablement entendu selon l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et de disproportion ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Weber, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant néerlandais né le 29 juillet 2003, a été interpellé le 17 avril 2023 par les services de gendarmerie de Beaune et a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. La décision attaquée vise les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le requérant a été interpellé par les services de la gendarmerie de Beaune et qu’il a déclaré, au cours de son audition, être entré sur le territoire français le 17 avril 2023. Elle décrit les différents délits qui ont été constatés par les forces de l’ordre et précise qu’ils sont constitutifs, par leur gravité, d’un comportement entrant dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée mentionne que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Enfin, elle comporte une analyse de la situation de l’intéressé, en particulier du point de vue de son droit au séjour. La décision attaquée est ainsi motivée, en fait et en droit, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie le 18 avril 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette occasion, il aurait fait état d’une circonstance qui l’aurait empêché de présenter les observations qu’il jugeait utiles ni, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
6. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure d’éloignement contestée, le préfet s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. A ne justifie pas disposer de ressources suffisantes ni même d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et, d’autre part, sur le fait qu’il a été placé en rétention pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants », de « détention non autorisée de stupéfiants », d'« importation non autorisée de stupéfiants » (trafic), de « détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier » (fait réputé importation en contrebande) et de « transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier » (fait réputé importation en contrebande). Le préfet en a déduit que le comportement de M. A constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. M. A reconnaît lui-même être entré sur le territoire français le 17 avril 2023, jour de son interpellation. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue, disposer de ressources particulières et ne démontre aucune intégration professionnelle et sociale particulière au sein de la société française. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a pu se fonder sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace, du point de vue de l’ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, au vu des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant du refus de départ volontaire :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation particulière doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. Pour caractériser l’urgence à éloigner M. A, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le comportement de l’intéressé caractérisé par les faits mentionnés au point 7 du présent jugement qui sont de nature, ainsi que l’a relevé le préfet de la Côte-d’Or dans la décision attaquée, à caractériser une menace, du point de vue de l’ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, et alors que le préfet de la Côte-d’Or, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas pris en compte le risque de récidive pour prendre la décision attaquée, le motif lié à l’urgence est explicité et la décision attaquée n’est entachée d’aucune disproportion, ni d’aucune erreur de droit ou erreur d’appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
14. Compte tenu du comportement de l’intéressé indiqué au point 7, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de trois ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 20 avril 2023, par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Weber.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
lc
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