Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500236 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. La décision de refus attaquée a été prise au motif que le dispositif d’aide en cause s’adresse aux jeunes issus d’une formation de niveau IV ou infra (niveau baccalauréat ou infra).
3. M. B soutient qu’il est titulaire d’un BTS tourisme, ce qui est un diplôme d’un niveau supérieur au baccalauréat, que l’obtention du permis de conduire B lui est nécessaire pour espérer trouver un emploi et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de financer la formation nécessaire à l’obtention de ce permis. Ces moyens sont toutefois inopérants. Il en est de même du moyen selon lequel les conditions d’octroi de l’aide méconnaitraient le principe d’égalité, dès lors que les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sont dans une situation différente, au regard de l’objectif poursuivi par le dispositif d’aide, par rapport aux jeunes issus d’une formation de niveau IV ou infra. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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