Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son état de santé nécessite des soins réguliers impliquants des déplacements dans les prochaines semaines, qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’administration doit prouver que l’information préalable sur les retraits de point lui a bien été délivrée, alors qu’elle n’a pas reçu les notifications relatives aux retraits de points successifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 invalidant son permis de conduire, elle ne justifie pas avoir saisi parallèlement la juridiction d’une requête en annulation, laquelle n’est pas produite par l’intéressée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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