Rejet 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-87.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-87.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135762 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01304 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 17-87.087 F-D
N° 1304
VD1
19 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Mohamed X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 octobre 2017, qui, pour apologie du terrorisme, l’a condamné à un an d’emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Z… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violations de l’article 421-2-5 du code pénal ;
Sur le deuxième de cassation moyen pris de la violation de l’article 421-2-5 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe de violation de la loyauté des preuves ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après qu’il a été mis en examen des chefs de séquestration aggravée en récidive, rébellion en récidive et apologie du terrorisme et placé en détention provisoire, M. X… a, lors de son incarcération, été reçu, pour un entretien d’arrivée, par un lieutenant pénitentiaire, à qui il a demandé d’être placé à l’isolement, indiquant se sentir menacé et déclarant « je veux aller en Syrie pour faire le Djihad », « j''ai des projets terroristes », « je veux me poster devant une synagogue pour tuer un maximum de juifs avec un couteau », puis, à l’issue de l’examen, par la directrice adjointe de l’établissement pénitentiaire, un lieutenant pénitentiaire et un surveillant, de sa demande de placement à l’isolement, répondu, au sujet des propos tenus lors de l’entretien d’arrivée, « je suis prêt à venger la mort des enfants musulmans dans le monde en Syrie et au Mali », « aller en Syrie et faire partie d’une cellule terroriste » ; qu’entendu par les services de police sur ce propos, il a déclaré : "dans le Coran, il est écrit que si l’on tue nos enfants, on peut tuer vos enfants ; qu’à part Mohamed A…, personne d’autre ne s’en est pris aux enfants. C’est la faute de nos parents. Soit on rentre dans l’Islam qui a été inventé, et là c’est n’importe quoi. Si on prend le Coran à la lettre, on n’a rien à faire en France. Où est l’apologie dans tout cela? « faire l’apologie, c’est dire des choses de terreur. II va se passer des choses de fous dehors » ; que, poursuivi du chef d’apologie du terrorisme, M. X… a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et retenir M. X… dans les liens de la prévention pour les seuls propos tenus en présence des membres de l’administration pénitentiaire, l’arrêt énonce que, s’agissant de l’entretien d’arrivée avec un lieutenant pénitentiaire, la publicité ne suppose pas un nombre minimum d’auditeurs mais nécessite qu’une personne au moins ait entendu les propos d’apologie ; que les juges relèvent, pour les paroles prononcées après l’examen de sa demande de placement en isolement, qu’elles ne concernent pas un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts ; qu’ils ajoutent que le prévenu n’a été incité à tenir les propos poursuivis ni lors de son entretien d’arrivée ni lorsqu’il a obtenu satisfaction à l’issue de l’examen de sa demande de placement à l’isolement ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu, en tenant les propos litigieux dans ces circonstances, a, sans être provoqué à les proférer ni répondre à une accusation en matière pénale dont il aurait fait l’objet, eu l’intention de les rendre publics, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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